3- ZAKAT ALMAL: Les biens qui exigent la zakat

Dans la même rubrique:
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1- ZAKAT ALMAL: Définition, statuts et objectifs
2- ZAKAT ALMAL: Les conditions d’exigibilité de la zakat
3- ZAKAT ALMAL: Les biens qui exigent la zakat
4 – ZAKAT ALMAL: Nissab appliqué en 2011/1432
5 – ZAKAT ALMAL: Exemples de calcul

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La zakat des troupeaux Il s’agit principalement des chameaux, des bovins et des ovins.

La zakat des troupeaux

Il s’agit principalement des chameaux, des bovins et des ovins.
Le Prophète (psl) dit : « Chaque fois que celui qui possède des chameaux ou des bovins ou des ovins n’en acquitte pas de la zakat qui se doit, on fera venir son bétail le jour de la résurrection aussi énorme et aussi gros qu’il puisse l’être, il le foulera de ses sabots et le frappera de ses cornes, chaque fois que le dernier passe, on lui renvoie le premier et ceci jusqu’à ce que tous les gens soient jugés. » (Al-Boukhari)

Conditions d’exigibilité
•Atteindre le minimum imposable (nisab) : 5 pour les chameaux, 30 pour les bovins et 40 pour les ovins et les caprins.
•L’année doit porter sur le nisab. Les bêtes doivent être au pâturage (sa-ima) pendant la plus grande partie de l’année.
•Elles ne doivent pas être destinées au travail (labour, transport des marchandises, irrigation …).
La zakat des chameaux

Le nisab est fixé à cinq chameaux
De 5 à 9 une brebis
De 10 à 14 2 brebis
De 15 à 19 3 brebis
De 20 à 24 4 brebis
De 25 à 35 une chamelle d’un an (bintou makhad)
De 36 à 45 une chamelle de deux ans (bintou laboun)
De 46 à 60 une chamelle de 3 ans (hiqqa)
De 61 à 75 une chamelle de 4 ans (jad’a)
De 76 à 90 deux chamelles de deux ans
De 91 à 120 deux chamelles de trois ans

Au-delà de 120, pour toute cinquantaine supplémentaire, une chamelle de trois ans, et pour toute quarantaine supplémentaire, une chamelle de deux ans.(cf. la lettre d’Abou Bakr à Anas rapporté par Al-Boukhari)

La zakat des bovins

Le nisab est fixé à 30 têtes
De 30à 39 un veau mâle d’un an, ou femelle (tabi’ ou tabi’a)
De 40 à 59 une génisse de deux ans (mousinnah)
De 60 à 69 deux veaux (mâles) d’un an
De 70 à79 une génisse de deux ans et un veau d’un an
De 80 à 89 deux génisses de deux ans
De 90 à 99 trois veaux d’un an
De 100 à 109 une génisse et deux vaux d’un an
De 110 à 119 deux génisses et un veau d’un an…ainsi de suite

(cf. hadith de mu’adh rapporté par Ahmed, Abou Daoud, At-Tirmidhi et ibn Majah)

La zakat des ovins
Le nisab est de 40 têtes
De 1 à 39 Rien
De 40 à 120 une brebis
De 121 à 200 2 brebis
De 201 à 299 3 brebis
De 300 à 399 4 brebis
De 400 à 499 5 brebis
Pour toute centaine supplémentaire : une brebis

(cf. la lettre d’Abou Bakr à Anas rapporté par Al- Boukhari)

La zakat des autres animaux

•Pas de zakat pour les chevaux destinés au travail (transport, transport de marchandises …) contrairement aux chevaux destinés au commerce, la zakat du capital commercial leur sera appliquée. Pas de zakat également pour les chevaux qui ne sont pas au pâturage.
•Pour les chevaux au pâturage destinés à la reproduction (ce qui implique qu’ils ne soient pas tous des mâles), Abou Hanifa fixe leur zakat à un dinar (4g25 d’or) pour chaque cheval pure race arabe ou autres, ou les estimer et payer 2,5% de leurs valeurs.
•Le nisab des chevaux et des animaux semblables (les mulets) est de cinq à condition que leur valeur soit équivalente à celle de cinq chameaux ou de 40 moutons.
Les conditions que doit réunir la bête qu’on donne pour la zakat
•Exempte de tout défaut (maladie, infirmité, vieillesse …) sauf si tout le troupeau est atteint du même défaut.
•La féminité lorsque ceci est exigé
•Respecter l’âge exigé
•Choisir le juste milieu.
La zakat des associés
•Chez Abou Hanifa, chacun des associés sort la zakat de sa part si le nisab est atteint. L’association n’a donc aucune conséquence sur le minimum imposable de chacun.
•Chez ash-Shafi’i les associés sont imposables comme si les bêtes appartenaient à un seul et même propriétaire.
Conditions de l’association
•Avoir le même pâturage
•Le même lieu pour se reposer et passer la nuit. Paître et boire au même endroit.
•Une année révolue sur l’association. L’association doit atteindre le nisab
•Chacun des associés doit remplir les conditions d’exigibilité de la zakat
1er exemple : deux associés, l’un a 20 moutons et l’autre 40
•Chez Abou Hanifa : le premier n’est pas imposable et le deuxième doit une brebis.
•Chez ash-Shafi’i, tous les deux doivent une brebis, le premier donnera le tiers de sa valeur.
2ème exemple : chacun possède 40 moutons
•Pour Abou Hanifa, chacun est redevable d’une brebis
•Pour ash-Shafi’i, les deux donne une seule brebis en partageant en deux sa valeur.
La zakat du miel et des productions animalières
•Le miel est imposable pour les hanbalites et les hanafites, non imposable pour les malikites et les shafi’ites
•Le montant de cette zakat est de 1/10 après déduction des dépenses.
•Pas de nisab pour la zakat chez Abou Hanifa. L’équivalent de cinq wisq (estimé à 653 kg) d’orge pour Abou Youssouf
•Pour les produits animaliers tels que les produits laitiers, la soie, les œufs et les volailles :
◦Si la zakat est prélevée des animaux, comme les vaches productrices de lait, la zakat n’est pas prélevée sur le lait.
◦Si la zakat n’est pas prélevée de l’espèce, comme les poulets, la zakat est alors prélevée sur leurs produits.
◦Le nisab de cette zakat est de cinq wisq (environ 653 kg).
◦Le taux de la zakat est estimé à 1/10 par analogie aux produits du sol irrigués par la pluie, ou de 1/20 par analogie aux produits du sol irrigués artificiellement si la production nécessite des dépenses, ou à 2,5% considérant que la production est destinée au commerce, dans ce cas la zakat est prélevée du capital et de la production.
La Zakat des produits du sol
Preuves de son statut obligatoire
« C’est Lui qui a créé les jardins, treillagés et non treillagés ; ainsi que les palmiers et culture aux récoltes diverses ; de même que l’olive et la grenade, d’espèces semblables et différentes. Mangez de leurs fruits quand ils en produisent et acquittez-en les droits le jour de la récolte … » (Sourate 6 les Bestiaux (Al-An’âm), verset 141)

« Ô les croyants ! Dépensez des meilleures choses que vous avez gagnées et des récoltes que Nous avons fait sortir de la terre pour vous. » (Sourate 2 La Vache (Al Baqara), verset 267)

Le Prophète (psl) dit : « Pour ce qui a été irrigué par la pluie et les sources, ou par d’autres moyens naturels, la Zakat est de 1/10, et la moitié du dixième (1/20) pour ce qui a été irrigué par arrosage. » (Al-Boukhari)
Les produits du sol qui exigent la zakat

La zakat est de 1/10 ou 1/20 de tout ce que Dieu a fait sortir de la terre qui a été planté dans le but de cultiver la terre et que l’on consomme habituellement. Ceci est l’avis de Abou Hanifa se basant sur :
•Dieu dit « … que Nous avons fait sortir de la terre pour vous », Dieu n’a fait aucune distinction.
•Le hadith cité au-dessus ne fait également aucune distinction.
Ibn al-‘Arabi, bien que malikite, a accordé la prévalence à l’avis de Abou Hanifa.

Les malikites et shafi’ites considèrent que seul ce qui est considéré comme subsistance (qut) et que l’on peut conserver exige la zakat (ainsi tous fruits, amandes, pistaches … ne sont pas imposables car ce n’est pas de la subsistance).

Le nisab de la zakat des produits du sol

Il est de cinq wisq conformément au hadith : « Point de zakat en dessous de cinq wisq » (Al Boukhari et Mouslim)
Les cinq wisq sont estimés à environ 653 kg.

La valeur de cette zakat
•1/10 de la récolte si l’irrigation s’est faite à l’aide de la pluie ou des sources…
•1/20 si l’irrigation a nécessité des moyens techniques.
•Le 3/4 du dixième (7,5 %) si l’irrigation s’est faite moitié-moitié. Si l’une des deux façons était plus souvent que l’autre, on prend celle-ci en considération où on procède par pourcentage.
•Lorsque les premiers signes de maturité apparaissent dans les dattes ou raisin, on peut alors estimer la récolte et fixer le montant de la Zakat. Le propriétaire peut alors disposer de ses dates ou de son raison comme bon lui semble. Les hanafites ne l’autorisent pas.
•Pour calculer la Zakat, déduire les dépenses dues à la plantation (en dehors des dépenses de l’irrigation car elles sont prises en compte dans le montant de la zakat) et les dettes. Si ce qu’il reste atteint le minimum imposable il doit payer la zakat. Chez Abou Hanifa et ash-Shafi’i, il ne déduit pas les dépenses.

La zakat des métaux précieux (or et argent)

La zakat de la monnaie (or et argent)
C’est une obligation :
« A ceux qui thésaurisent l’or et l’argent et ne les dépensent pas dans le sentier d’Allah, annonce un châtiment douloureux, le jour où (ces trésors) seront portés à l’incandescence dans le feu de l’Enfer et qu’ils en seront cautérisés, front, flancs et dos : voici ce que vous avez thésaurisé pour vous-mêmes. Goûtez de ce que vous thésaurisiez. » (Sourate 9 Le Repentir (At-tawba), versets 34-35)
Le Prophète (psl) dit : « Chaque fois que celui qui possède de l’or et de l’argent n’en s’acquitte pas l’aumône (zakat) qui se doit, on lui en fabriquera le jour de la résurrection des plaques de feu qu’on chauffera encore plus au feu de l’Enfer. On lui brûlera avec elles son côté, son front et son dos. Dès qu’elles se refroidissent on les reportera pour lui en Enfer dans une journée évaluée à cinquante mille ans jusqu’à la fin du jugement. Il voit alors sa voie, ou bien au Paradis, ou bien en enfer. » (Al-Boukhari et Mouslim)
Sa valeur : le 4/10 cad 2,5%

Le minimum imposable :
•L’argent n’est imposable qu’à partir de 595 g
•L’or n’est imposable qu’à partir de 85 g
La monnaie actuelle : Elle est imposable par analogie aux métaux précieux.

Conditions d’exigibilité :
•Le nisab (les 85g d’or sont estimés à environ 1453 euro à Novembre 2007)
•L’évolution d’une année lunaire.
•Ne pas être endetté d’une dette qui diminue le nisab ou le consomme entièrement.
•Déduction des besoins
La zakat des parures des récipients et des statuettes
•Les récipients, les statuettes d’or ou d’argent sont interdites mais sont imposables si leurs poids ou leurs valeurs atteignent le nisab.
•Les parures sont interdites à l’homme, à l’exception d’une bague en argent, mais si elles atteignent le nisab, elles sont imposables
•Les parures des femmes en dehors de l’or et de l’argent (diamants, perles …) sont licites et ne sont pas imposables.
•Les parures d’or ou d’argent appartenant aux femmes sont licites. Il y a deux avis concernant leur zakat :
◦L’avis d’Abou Hanifa : les parures sont imposables conformément aux textes exigeant la zakat pour l’or et l’argent.
◦L’avis de Malik, Ahmed et ash-Shafi’i : Les parures des femmes ne sont pas imposables.
◦Remarque : Si les parures deviennent une sorte de richesse enfouie (kanz) ou d’épargne, elles sont imposables car seules les parures destinées à l’utilisation personnelle dans la limite de l’usage coutumier ne sont pas imposables.
La Zakat du capital commercial

Son caractère obligatoire
•« Ô les croyants ! Dépensez des meilleures choses que vous avez gagnées … » (Sourate 2 La Vache (Al Baqara), verset 267)
•Samurah ibn Jundub dit : Le Prophète (psl) nous ordonnait de sortir la zakat sur ce que nous destinions au commerce » (Abou Daoud et ad-Daraqutni)
•Le consensus des compagnons.
Les conditions de cette zakat
•Le capital doit être mis intentionnellement au commerce et celui-ci doit avoir lieu.
•Le capital commercial doit atteindre le nisab (le même que celui de la monnaie). Ce qui est pris en considération dans le nisab c’est ce qu’il y a à la fin de l’année. Ceci est l’avis de Malik et ash-Shafi’i. Pour Abou Hanifa, le nisab doit être atteint au début et à la fin de l’année.
•Si le capital est soumis à une autre zakat, comme la zakat des troupeaux, il ne sera pas soumis à la zakat du capital commercial. Si le nisab du troupeau n’est pas atteint alors que celui du capital commercial est atteint, la zakat du capital commercial est exigée. Si le nisab est atteint dans les deux cas, c’est la zakat des troupeaux qui est exigée.
Comment le commerçant doit-il s’acquitter de la zakat ?
•Il se fixe une date annuelle (lunaire) pour payer la zakat, à cette date, il estime son capital destiné au commerce, il rajoute à cette estimation ce qu’il possède comme argent, déduit les dettes, et sort 2,5% du reste.
•Les constructions et les ameublements non destinés à la vente ne sont pas pris en compte dans l’estimation du capital et sont exonérés de la Zakat.
•Le commerçant s’acquitte de la zakat de son capital commercial en donnant sa valeur en espèces. Ceci est l’avis de ash-Shafi’i et Ahmed. Les hanafites permettent de donner de la marchandise en zakat. Mais, tous s’accordent qu’il est préférable de donner la valeur en espèces car c’est plus bénéfique pour le pauvre.
La zakat des minéraux (ma’adin)

La majorité des savants s’accordent sur le fait que tous les minéraux extraits de la terre sont imposables : « Ô les croyants ! Dépensez des meilleures choses que vous avez gagnées et des récoltes que Nous avons fait sortir de la terre pour vous. » (Sourate 2 La Vache (Al Baqara), verset 267)
•Toutes les sortes de minéraux extraites de la terre sont concernées par cette zakat, quelles soient fluides ou solides, quelles puisses être travaillées par le feu (marteau et enclume ou tirage) ou pas. Ceci est l’avis des hanbalites. Pour ash-Shafi’i, les deux seuls minéraux imposables sont l’or et l’argent. Abou Hanifa, englobe tout ce qui peut être travaillé avec le feu.
•Sa valeur est de 1/5 chez les hanafites conformément au hadith : « Pour tout trésor enfoui, le 1/5 » (Al-Boukhari et Mouslim), ils disent que le trésor englobe les minéraux. Chez la majorité, la zakat des minéraux est de 2,5% par analogie avec la zakat des métaux précieux. Un avis réputé chez les malikites considère que tout ce qui est extrait de la terre appartient à la trésorerie musulmane (beyt mal al-mouslimine).
•La zakat est due à l’extraction du minéral sans attendre le terme d’une année révolue.
•Ceux qui estiment cette zakat à 1/5 disent qu’elle doit être versée au butin (al-fay-ou), et ceux qui exigent 2,5% disent qu’elle doit être destinée exclusivement aux différentes catégories des bénéficiaires de la zakat.
La zakat des exploitations (al-moustaghallat)

De nos jours, de nouveaux biens ont vu le jour rapportant à leurs propriétaires des bénéfices. Ce genre de bien n’existait pas auparavant ou était rare, ce qui explique que les prédécesseurs ne se sont pas prononcés à ce sujet.

Parmi ces biens, on trouve l’immobilier, la location des voitures, les usines, les avions et les bateaux, les fermes pour la production du lait, d’œufs et de volailles. Ce genre de bien apporte des bénéfices considérables et les entreprises qui les exploitent ou leurs propriétaires sont très riches. Ces biens sont-ils imposables ou pas ?

Cheikh al-Qaradawi rassemble tous ces biens sous le nom de « al-moustaghallat » (les exploitations). Ce sont tous les biens qui apportent des bénéfices en les louant ou en vendant leurs productions.

La différence entre les exploitations et les capitaux commerciaux est que les bénéfices tirés des capitaux commerciaux proviennent de la vente de ces capitaux. Ces capitaux changent donc de propriétaire. Quant aux exploitations, elles demeurent en possession de leurs propriétaires et les bénéfices proviennent de leurs locations ou de leurs productions.

La zakat des exploitations est-elle obligatoire ?
L’avis des anciens
Pas de zakat pour absence de texte. Cet avis se base sur le fait qu’il n’y a pas de zakat sur les maisons, les outils de travail, les animaux destinés au transport, les meubles…

Les exploitations sont imposables pour les raisons suivantes :
•Les textes mentionnant la zakat englobent tout genre de bien.
•La raison d’être (’illa) de l’exigibilité de la zakat est le fait que le bien peut s’accroître. Or, les exploitations sont, sans doute, considérées comme faisant partie des biens les plus importants susceptibles d’apporter du bénéfice.
•La zakat est exigible pour purifier les biens, venir en aide au pauvre et préserver l’islam. Pour quelle raison les exploitations ne seraient-elles pas concernées ?
•Les juristes ont exigé de prélever la zakat de certains biens non mentionnés par les textes en ayant recours au raisonnement par analogie (qiyas).
•Les maisons, meubles et outils ne sont pas imposables lorsqu’ils sont destinés à un usage personnel. Ils le deviennent s’ils apportent des bénéfices. D’ailleurs l’imam Ahmed ibn Hanbal payait la zakat de la rente qu’il percevait d’une boutique qu’il louait. Il est également rapporté de lui que quiconque loue sa maison doit payer la zakat dès qu’il perçoit sont loyer.
Comment paver la zakat des exploitations
Soit :
•Estimer l’exploitation et payer la zakat comme dans le cas du capital commercial. Chaque année, il estime l’immeuble en rajoutant ce qu’il reste de la rente et paie 2,5%. C’est l’avis d’Ibn ’Aqil et Ibn al-Qayyim. Cet avis présente en pratique des difficultés considérables.
•Prélever la zakat uniquement de la rente comme dans le cas de la zakat des métaux précieux (2,5%). La zakat est alors prélevée dès la perception de la rente sans attendre le terme d’une année révolue.
•Prélever la zakat uniquement de la rente comme dans le cas de la zakat des produits du sol (10% ou 5%). La zakat est également prélevée dès perception de la rente.

Dans les trois cas, le nisab est exigé, celui-ci est calculé sur l’année selon les hanbalites, c’est à dire, additionner les rentes mensuelles pendant un an ensuite déduire les dépenses et prélever la zakat sur le reste.

La zakat du revenu et du salaire

L’avis traditionnel à ce sujet : pas de zakat sur le revenu quelque soit son montant, sauf si le nisab est atteint et reste inchangé durant une année. Chez les hanafites, si le nisab est atteint au début et à la fin de l’année.

Cheikh Al-Qaradawi inclut le revenu et le salaire dans ce que les juristes appellent « al-mal al-moustafad » (les profits).

« Al-mal al-moustafad » (les profits) est tout genre de bien qui rentre dans la possession du musulman par un moyen légal.

La majorité (malikites, shafi’ites et hanafites) disent que « les profits » ne sont pas imposables.

D’autres savants ne partagent pas cet avis, parmi eux :
•Les compagnons Ibn ’Abbas, Ibn Massaoud et Mou’awiya.
•Et après eux : Omar ibn’ Abdel’aziz, az-Zouhri, al-Hassan al-Basri, Makhoul et al-Awza’i.
•C’est aussi un avis dans l’école hanbalite puisqu’on rapporte que l’imam Ahmed ibn Hanbal exigeait de celui qui percevait un loyer de payer la zakat dès perception.
•Mou’awiya, lui, prélevait la part de la zakat des salaires des fonctionnaires et des soldats.
•Omar ibn ’Abdel’aziz le faisait également
A noter qu’aucune contestation provenant de compagnons ou de tabi’ines n’a été enregistrée.

Nisab et montant de cette zakat

On peut calculer le nisab dans ce cas en le comparant à celui des métaux précieux (85g d’or).
Si le nisab est atteint, après déduction des besoins principaux, le musulman doit payer la zakat dès la perception du bien.

Si le nisab n’est pas atteint, il accumule tous les salaires et donnera la zakat à la fin de l’année, si la somme atteint le nisab et s’il en reste quelque chose. Si les salaires sont consommés, il n’y a pas de zakat.

La valeur de cette zakat est de 2,5%.Moncef ZENATI (d’après « Taysir fiqh al-’ibadat » de Cheikh Fayçal Mawlawi)

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