5ème RENCONTRE ANNUELLE DES MUSULMANS DE MERIGNAC

L’AMM est heureuse de vous convier à la 5ème rencontre annuelle des musulmans de Mérignac et de ses environs qui se déroulera les 7,8 et 9 juin sous le thème “L’Education”.

Au programme de nombreuses conférences animées par: Mohamed François, Rachid Haddach, Mustapha Abou Oumama, Mohamed Kassim, Adebelfatah Rahhaoui.

Les conférences auront lieu :

- Le vendredi 7 juin, à partir de salat AL MAGHREB ( 21H30 )

- Le samedi 8 juin, à partir de salat DOHOR (14h00 ) jusqu’à salat AL ISHA

- Le dimanche à juin, à partir de salat DOHOR (14h00 ) jusqu’à salat AL ISHA

L’entrée est gratuite, venez nombreux et passez le message à votre entourage !

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L’Association des musulmans de Mérignac

Inscription scolaire 2013/2014
(Nouveaux inscrits)

Chers parents,

Les inscriptions pour “les nouveaux élèves ” à l’école Essalam pour l’année scolaire 2013/2014 sont ouvertes.

Les élèves présents en 2012/2013 sont automatiquement réinscrits.

Pour inscrire votre enfant, merci de cliquer sur ce lien
“Inscrire mon enfant”

Attention, la date de clôture des insriptions est fixée au
31/06/2013

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Samedi 25 mai 2013,
L’administration,
Ecole Essalam

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RAMADAN: Ce qui annule le jeûne

Certains actes interrompent le jeûne et l’annulent. Cela signifie que suite à ces actes, le jeûne n’est plus valable.

    Introduire une substance dans le corps par un orifice ouvert

Le fait de manger, même un grain de sésame ou moins, délibérément et non par oubli et boire même une goutte d’eau ou de médicament annulent le jeûne.
Le cas de l’oubli est particulier. Le jeûneur qui mange ou boit pendant son jeûne par oubli, c’est-à-dire qu’il oublie qu’il est en train de jeûner, n’annule pas son jeûne même s’il a mangé ou bu en grande quantité. En effet, le Prophète a enseigné que :

من نسي و هو صائم فأكل أو شرب فليتمَ صومه فإنما أطعمه الله و سقاه

(man naçiya wa houwa sa’imoun fa’akala ‘aw chariba falyoutimma sawmahou fa’innama ‘at^mahou l-Lahou wa saqah) dont le sens est : « Que le jeûneur qui par oubli mange ou boit poursuive son jeûne, certes c’est Dieu qui l’a nourri et abreuvé »

De plus, le jeûne est également annulé par le fait d’introduire une substance (quelque chose qui a un volume) à l’intérieur du corps par un orifice ouvert (comme le nez, les oreilles ou la bouche). Ainsi, une pulvérisation dans le nez ou une goutte dans l’oreille annulent le jeûne.

En revanche, l’injection à travers la peau ne rompt pas le jeûne, la peau n’étant pas un orifice naturellement ouvert. De même enduire sa peau de crème ou autre n’annule pas le jeûne, ni mettre du kohl ni se parfumer. Avaler sa salive non mélangée à des glaires ou autre ne rompt pas le jeûne.

    Provoquer le vomissement

Le jeûneur qui vomit volontairement annule son jeûne. Volontairement, c’est-à-dire qu’il provoque le vomissement en mettant le doigt au fond de la gorge par exemple.

Si la personne vomit involontairement, elle purifie sa bouche avec de l’eau sans rien avaler, jusqu’à ce qu’il ne reste dans sa bouche que sa salive non altérée par le vomi. Elle peut ensuite continuer sa journée de jeûne qui reste valable.

Ces jugements sont tirés du hadith du Prophète :

من ذرعه القيء (أي غلبه) و هو صائم فليس عليه قضاء و من استقاء فليقض

(man dhara^ahou l-qay’ wa houwa sa’im falayça ^alayhi qada’ wa man istaqa’ falyaqdi) qui signifie : « Le jeûneur qui vomit involontairement ne doit pas le rattrapage et le jeûneur qui provoque le vomissement doit le rattrapage ». C’est une parole prophétique rapportée par Al-Hakim et d’autres.


    Le rapport sexuel

Le rapport sexuel annule le jeûne s’il a lieu durant la journée de jeûne (entre l’aube et le coucher du soleil) délibérément et en se rappelant du jeûne.


    L’émission de maniyy

Celui qui provoque l’éjaculation durant la journée de jeûne annule son jeûne. Quant au jeûneur endormi et qui émet du maniyy (sperme) alors qu’il rêve, son jeûne n’est pas rompu.

    Les menstrues ou les lochies

Dès que la femme a ses menstrues (règles) ou ses lochies (sang qui coule après l’accouchement) son jeûne est rompu. Il ne lui est alors plus permis de jeûner jusqu’à la fin de l’écoulement de ce sang. Elle devra rattraper les jours durant lesquels elle n’a pas jeûné.

    La folie même un instant

Celui qui fait une crise de folie durant la journée de jeûne, même si cela ne dure qu’un instant, son jeûne est annulé.

    L’évanouissement

Le jeûne de la personne qui est évanouie durant toute la journée n’est pas valable. C’est-à-dire que son évanouissement dure du levé du jour jusqu’au coucher du soleil. Il s’agit de l’évanouissement ou du coma et non du sommeil.

    L’apostasie

Parmi les choses qui rompent le jeûne il y a le fait de se retrouver dans la mécréance, par plaisanterie ou par colère, en se rappelant le jeûne ou pas. Car le jeûne est un acte d’adoration et l’adoration n’est pas valable d’un non musulman. Pour cela, il est un devoir d’éviter la mécréance avec ses trois sortes et de ne pas y tomber de façon absolue que ce soit la mécréance par la parole, comme celui qui insulte Allah ou l’Islam ; la mécréance par la croyance, comme le fait de croire que Allah est un corps, une lumière ou une âme ou qu’Il serait au-dessus du trône ; et la mécréance par le geste : comme le fait de jeter le Qour’an dans les ordures ou la prosternation pour une idole.

L’apostasie annule le jeûne, il est un devoir catégorique de s’en écarter pendant le jeûne mais également en dehors du jeûne.

    A retenir :

Le jeûne est annulé par :

•Le fait d’introduire une substance dans le corps par un orifice ouvert
•Provoquer le vomissement
•Le rapport sexuel
•L’émission de maniyy
•Les menstrues ou les lochies
•La folie même un instant
•L’évanouissement
•L’apostasie

Conférence à ne pas manquer !

FLASH INFO:
“Conférence SAMEDI 30 mars 2013″ avec le Docteur TAREK ABO ELWAFA sur le thème:
“Ne méditent-ils donc pas sur le Coran? “افﻻ يتدبرون القرءان”(sourate 47, verset 24)”

Chers frères, chères soeurs,

Nous vous invitons à venir nombreux à la conférence qui aura lieu ce samedi SAMEDI 30 mars 2013 à la Mosquée de Mérignac à 19h30 inch’Allah avec le Docteur TAREK ABO ELWAFA.

Venez nombreux et faites passer le message à vos contacts emails, facebook, twitter…

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Mérignac, vendredi 29 mars 2013.
L’équipe AMM,
Association des Musulmans de Mérignac
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Aïd El Kébir 2012

L’Association des Musulmans de Mérignac est heureuse de vous annoncer que le jour de l’Aïd Al-Adha sera le vendredi 26 octobre 2012.

La prière à la mosquée aura lieu à 9h00

L’Association des Musulmans de Mérignac vous souhaite une excellente fête de l’aïd, pleine de moments de spiritualité, de fraternité et de générosité. L’AMM espère ainsi que vos actes seront agréés et vos invocations exaucées.

Mérignac, le 23 octobre 2012
L’AMM
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Les règles du jour de l’Aïd

    Le jeûne :

Il est illicite de jeûner le jour de l’Aïd selon le hadith d’Abou Sa`îd Al-Khudrî — qu’Allâh l’agrée — dans lequel il rapporte que le Prophète — paix et bénédictions sur lui — a interdit de jeûner le jour du Fitr et le jour de l’al-Adhâ. (Rapporté par Muslim, 827)

    Assister à la prière de l’Aïd :

Certains savants sont d’avis que la prière de l’Aïd est Wajib (obligatoire) — ceci est l’opinion des savants hanafites et de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyah. D’autres savants disent qu’elle est fard Kifâyah Ceci est l’opinion des savants hanbalites. Un troisième groupe de savants est d’avis que la prière de l’Aid est une sunnah mu’akkadah . Ceci est l’opinion des Malékites et des Chafé’ites.

    Accomplir des prières surérogatoires :

Il n’y a pas de prières surérogatoires à accomplire avant ni après la prière de l’Aid. Ibn `Abbâs — qu’Allâh l’agrée — a rapporté que le Prophète — paix et bénédictions sur lui — avait l’habitude de sortir le jour de l’Aïd et de faire deux rak`ahs sans les faire précéder ni suivre d’aucune autre prière. Ceci s’applique lorsque la prière est effectuée à l’extérieur. Cependant, si la prière de l’Aïd est effectuée dans une mosquée, il faut accomplir les deux rak`âhs de salutation de la mosquée.

    Les femmes qui assistent à la prière de l’Aïd :

Selon la Sunnah du Prophète — paix et bénédictions sur lui — tout le monde doit assister à la prière de l’Aïd et se comporter avec droiture et piété. La femme indisposée ne doit pas négliger le rappel d’Allâh ni éviter les lieux où l’on se rassemble pour rechercher la science et évoquer Allâh — à l’exception des mosquées. Les femmes, bien entendu, ne doivent pas sortir sans leur hijab.

    Les bienséances de l’Aïd

    Le Ghusl (le bain rituel) :

Une des bonnes manières lors du jour de l’Aïd est de prendre le bain rituel avant de se rendre à la prière. On rapporte que Sa`îd Ibn Jubayr a dit : « Trois choses sont sunnah le jour de l’Aïd : marcher (vers le lieu de prière), prendre le bain rituel et manger quelque chose avant de sortir (s’il s’agit de l’Aid al-Fitr). »
Manger avant de sortir : Il est recommandé de ne pas manger avant la fin de la prière lorsqu’il s’agit de manger la viande du sacrifice.

    Le takbîr le jour de l’Aid :

C’est une des plus grandes sunnah de ce jour. Ad-Dâraqutnî et d’autres ont rapporté que lorsque ’Umar — qu’Allâh l’agrée — sortait le jour de l’Aïd al-Fitr ou de l’Aïd al-Adhâ, il s’efforçait de faire le takbir tout le long du chemin vers le lieu de prière et il continuait jusqu’à l’arrivée de l’Imam.

    Se féliciter mutuellement :

Les musulmans pourront échanger des vœux, peu importe la forme. Ils peuvent, par exemple, dire « Taqabbal Allâhu minnâ wa minkum » (qu’Allâh agrée nos bonnes actions et les vôtres)”. Jubayr Ibn Nufayr a dit : « Au temps du Prophète — paix et bénédictions sur lui — lorsque les musulmans se rencontraient le jour de l’Aïd, ils disaient ’Taqabbal Allâhu minnâ wa minka’ » (Rapporté par Ibn Hajar)

    Porter ses plus beaux vêtements :

Jâbir — qu’Allâh l’agrée — a dit : “Le Prophète — paix et bénédictions sur lui — avait une cape qu’il portait le jour de l’Aïd et le vendredi.” Al-Bayhaqî a rapporté qu’Ibn `Umar portait ses plus beaux vêtements le jour de l’Aïd, les hommes pouvaient alors montrer les plus beaux vêtements qu’ils possédaient lorsqu’ils sortaient pour la prière.

    Changer de chemin en revenant du lieu de prière :

Jâbir Ibn `Abdillah — qu’Allâh l’agrée — a rapporté que le Prophète — paix et bénédictions sur lui — empruntait un chemin différent en revenant de la prière de l’Aïd. (Rapporté par Al-Bukhârî)”

Source : http://www.islamophile.org/spip/article603.html

Rentrée scolaire 2012 “Ecole Essalam”

Chers parents,

La rentrėe scolaire pour cette annėe 2012/2013 aura lieu le samedi 22 et le dimanche 23 septembre 2012.

Pour connaitre le jour d’école de votre enfant, cliquez sur le lien ci-dessous :
Liste des élèves inscrits

Vous serez également notifié par email avec la liste des élèves inscrits.

Nous vous souhaitons une excellente rentrée scolaire !

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Mérignac, le 17 septembre 2012,
L’administration, Ecole Essalam
Association des Musulmans de Mérignac
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Ramadan 2012

“INFORMATION”

L’Association des Musulmans de Mérignac informe tous les musulmans que le 1er jour du mois de Ramadan 1433H correspondra au vendredi 20 juillet 2012

L’AMM souhaite que les musulmans entame ce mois Béni de jeûne dans l’unité,la fraternité et que ce mois soit plein de spiritualité et de paix pour les musulmans du monde.

Mérignac, le 19 juillet 2012

L’Association des Musulmans de Mérignac-AMM-
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Téléchargez le calendrier des prières pour le mois de RAMADAN 2012 en cliquant ici

Ô vous les musulmans !

Un grand mois est arrivé, rempli de biens et de bénédictions ; pendant ce mois, la récompense des bonnes actions est multipliée, les péchés sont pardonnés et les mauvaises actions sont diminuées.

Mes frères en Islam !

Le fait d’atteindre ce mois est un grand bienfait pour lequel il faut remercier Allah ; de même que nous devons profiter de cette occasion pour que nous ayons la réussite dans l’autre monde et que nous soyons protégés de l’enfer ; Allah a dit :

{O vous qui avez cru! Le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit
à ceux qui vous ont précédés, peut-être serez-vous pieux};

Et le prophète (swt) a dit :
“Le jeûne et le Coran intercéderont pour le serviteur le jour du jugement ; le jeûne dira : Seigneur! Je l’ai empêché de manger et d’assouvir ses envies, donc permets-moi d’intercéder en sa faveur ; et le Coran dira : je l’ai empêché de dormir la nuit, donc permets-moi d’intercéder en sa faveur ; ils intercéderont alors en sa faveur”
(rapporté par Ahmed et At-Tabarani.)

Ô vous les croyants !

Le mois de Ramadan est un mois de pardon et de miséricorde ; le prophètea dit : “Lorsque le mois de Ramadan arrive, les portes du ciel sont ouvertes (dans d’autres versions : « les portes du paradis », « les portes de la miséricorde »), les portes de l’enfer sont fermées, et les diables sont enchaînés” (rapporté par Al-Boukhari et Mouslim).

Selon Abou Houreïra le prophète a dit : “Quiconque passe la nuit du destin en prière en ayant la foi et en espérant recevoir la récompense, ses péchés commis dans le passé lui seront pardonnés ; et quiconque jeûne le mois de Ramadan en ayant la foi et en espérant recevoir la récompense, ses péchés commis dans le passé lui seront pardonnés” (rapporté par Al-Boukhari et Mouslim).

Que le mois de Ramadan soit une occasion pour nous afin que nous réfléchissions à notre situation et pour corriger ce qui n’est pas bien ; profitons de ce mois pour changer notre façon de vivre et pour que dans l’avenir nous n’accomplissions que les bonnes actions.

Ô Communauté de l’Islam !

En lisant les pages d’histoire, nous nous souvenons d’événements inoubliables qui se sont produits pendant le mois de Ramadan comme la victoire de la bataille de Badr, la conquête de la Mecque, les victoires des musulmans, le courage des croyants ; nous n’oublierons jamais la bataille d’Al-Yarmouk et celle d’Al-Quadissia. Donc la communauté apprend que ses héros n’ont atteint cette gloire, cette victoire, ce bonheur et cette domination que parce-qu’ils se sont accrochés à l’Islam en respectant ses lois, en suivant son chemin et en mettant en pratique ses instructions ; ils ont adoré Allah le Seigneur des mondes avec sincérité et ils étaient fiers de cette religion.

La communauté doit savoir que pour sortir des difficultés dans lesquelles elle vit aujourd’hui, le seul moyen est qu’elle retourne sincèrement vers Allah et qu’elle suive le chemin tracé par le prophète car c’est l’unique façon de se corriger, d’atteindre la gloire et le succès, c’est aussi la base de la victoire et de la réussite ; et les gens de la fin de cette communauté ne seront corrigés que comme l’ont été les gens au début de la communauté.

Mes frères en Islam !

Le mois de Ramadan est le mois de la générosité, Ibn Abbassa dit : “Le prophète était l’homme le plus généreux, et il était encore plus généreux pendant le mois de Ramadan lorsque l’ange Gabriel le rencontrait, et il le rencontrait chaque nuit jusqu’à ce que le mois de Ramadan se termine ; le prophète lui lisait le Coran, et lorsque l’ange Gabriel le rencontrait, il était encore plus généreux que le vent qui amène la pluie” (rapporté par Al-Boukhari et Mouslim).

Serviteurs d’Allah !

La générosité se fait de plusieurs façons, chacun donne ce qu’il peut, et celui qui est généreux envers les serviteurs d’Allah, Allah sera généreux envers lui ; la plus grande générosité est d’être bienfaisant envers les serviteurs et de leur rendre service le mieux que l’on peut : nourrir l’affamé, subvenir aux besoins des gens et aider les pauvres.

Le prophètea dit : (Quiconque donne à un jeûneur de quoi rompre le jeûne aura la même récompense que celui-ci sans que cela ne diminue en rien la récompense du jeûneur) rapporté par At-Tirmidhi et Ibn Majah. Quelqu’un parmi les pieux eut envie de manger alors qu’il jeûnait ; au moment de rompre le jeûne, on lui apporta la nourriture, puis il entendit quelqu’un dire : “Qui prête au Riche (Allah) qui acquitte toujours ses dettes?” Il répondit : “Son serviteur qui a besoin de bonnes actions”, il prit alors l’assiette, sortit pour la lui donner et passa la nuit en ayant faim ; Allah a dit : {Ils donnent de plus la préférence sur eux-mêmes, même s’ils sont dans le besoin. Celui qui est prémuni contre sa propre avarice, ce sont ceux-là qui récolteront le succès}.

Ô vous les croyants !

Il y a dans le monde musulman des pauvres qui ne possèdent rien et des gens chassés de leurs pays qui n’ont pas d’endroit où habiter ; beaucoup parmi les musulmans vivent des jours difficiles, et d’autres souffrent, ils sont tués, chassés, leurs pays sont détruits et soumis à la corruption.

Donc, o communauté de Mohammed le prophète de la miséricorde, de la bienfaisance, de la compassion, de la générosité et de la tendresse !

Pensez à la situation de vos frères ; dépensez ce que vous pouvez pour les aider : de l’argent, de la nourriture, des vêtements et des médicaments …

Allah a dit : {Tout ce que vous dépensez (pour Allah), Il vous le remplace et c’est Lui Le Meilleur des donateurs}.

Pensez à vos frères faibles dans le monde entier pendant ce mois de Ramadan, demandez sincèrement à Allah de les aider, le prophètea dit : (Il y a trois personnes dont les invocations ne sont pas rejetées ; et il mentionna parmi eux le jeûneur lorsqu’il rompt le jeûne) rapporté par Ibn Majah.

Mes frères dans la foi !

Le prophète a dit : (L’aumône ne fait pas diminuer l’argent) et il a dit aussi (paix et salut d’Allah sur lui) :

(Craignez Allah même pour la moitié d’une datte)

rapporté par Al-Boukhari et Mouslim, c’est-à-dire donnez ne serait-ce que la moitié d’une datte en aumône.

Ô vous les musulmans !

Que le jeûne soit toujours une protection pour vous contre tous les péchés, le prophète a dit :

(Le jeûne est une protection, donc lorsque l’un d’entre vous jeûne, qu’il ne tienne pas de propos obscènes et ne crie pas, et si quelqu’un l’insulte ou le combat, qu’il dise : je jeûne) rapporté par Al-Boukhari et Mouslim.

Le but du jeûne est l’éducation de l’âme et la protection des membres, le prophète a dit :

(Celui qui n’abandonne pas le mensonge et l’ignorance, Allah n’a pas besoin qu’il laisse sa nourriture et sa boisson) rapporté par Al-Boukhari.

Ô vous les musulmans !

La beauté du musulman augmente lorsqu’il lit le Coran en apparence et intérieurement, et son degré augmente dans ce monde et dans l’autre. Sa lecture est un commerce bénéfique qui ne connaît pas de perte ; et pendant ce mois ces mérites sont encore plus importants, Al-zouhri (qu’Allah lui fasse miséricorde) a dit : (Lorsque le mois de Ramadan commence, il faut lire le Coran et donner à manger aux gens). Et certains pieux prédécesseurs (qu’Allah soit satisfait d’eux) finissaient la lecture complète du Coran en trois nuits et d’autres en sept nuits. Parmi les buts de la lecture du Coran : la réflexion sur ses versets, la compréhension de sa signification, de ses secrets et de ses lois :

{Un Livre béni que nous avons fait descendre sur toi afin qu’ils méditent sur ses versets
et que se rappellent ceux qui ont un cerveau}.

Mes frères en Islam !

Le but principal de la lecture du Coran est de mettre en pratique les ordres du Coran et de suivre toutes les directives qui s’y trouvent, car il n’y aura jamais de gloire, de domination, de fermeté, de tranquillité et de sauvegarde contre le châtiment sauf si nous nous dirigeons complètement vers le Livre de notre Seigneur et la Sounnah de notre prophète Mohammed : {Ce Coran guide vers la voie la plus droite).

Mes frères en Islam !

Le mois de Ramadan est une grande période pour acquérir les bonnes choses, de même qu’une occasion pour obtenir les butins et les bénédictions ; parmi ses bonnes choses, le fait qu’il soit un mois d’imploration, de prière et pour se rapprocher du Roi, il est rapporté dans les deux recueils de hadiths authentiques que le prophète a dit : (Quiconque passe le mois de Ramadan en accomplissant beaucoup de prières en étant croyant et en espérant recevoir la récompense, ses péchés passés lui seront pardonnés).

Donc, soyez assidus à l’accomplissement de la prière de Tarawih en congrégation avec les musulmans, pour faire comme l’a fait le prophète de la communauté, le meilleur des prophètes et des Messagers. Et celui qui prie avec l’imam jusqu’à ce qu’il finisse de prier aura la récompense d’avoir passé toute la nuit en prière, comme l’a dit le prophète, qu’Allah prie sur lui et le salue.

Cheikh Housseïne Ali Cheikh

Source: sajidine.com

Vidéos de la 4ème rencontre annuelle 2012

Chers frères, chères soeurs,

Vous avez été très nombreux à avoir participé à notre 4ème rencontre annuelle des musulmans de Mérignac.

Nous sommes très fiers de la mobilisation de la communauté musulmane lors de cet évènement de partage, de rencontre et d’échange autour du sujet: “L’amour de Dieu et de son prophète”.

La mobilisation a été au delà de nos attentes et nous nous félicitons de la qualité des intervenants que nous remercions chaleureusement pour leur participation.

L’AMM espère avoir répondu à vos attentes lors de cette rencontre et espère pouvoir faire encore mieux l’année prochaine biidnillah.

N’hésitez pas à nous faire par de vos remarques/suggestions pour les prochains évènements en utilisant la rubrique contact.

Vous pouvez d’ores et déjà retrouver les premières vidéos des conférences et intervieus réalisés lors de ces 3 jours.

Barak’Allah O fikoum,

L’Association des Musulmans de Mérignac
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L’amour de Dieu et de son Prophète”
Rachid Abou Hodeyfa à Mérignac
Le 27 mai 2012

 

Voir toutes les autres vidéos des conférences

4 – ZAKAT ALMAL: Nissab appliqué en 2011/1432

Dans la même rubrique:
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1- ZAKAT ALMAL: Définition, statuts et objectifs
2- ZAKAT ALMAL: Les conditions d’exigibilité de la zakat
3- ZAKAT ALMAL: Les biens qui exigent la zakat
4 – ZAKAT ALMAL: Nissab appliqué en 2011/1432
5 – ZAKAT ALMAL: Exemples de calcul

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Au Nom de Dieu Le Clément Le Tout Miséricordieux

A l’occasion de la nouvelle année hégirienne 1432, Dar el Fatwa tient à exprimer ses meilleurs vœux aux musulmans de France, d’Europe et du monde entier en souhaitant que cet événement soit accompagné de bonheur et de bénédiction pour notre communauté. Puisse Dieu nous accorder la joie, la paix et la sécurité.

La Zakat, qui constitue le sujet de notre propos ici, est un des cinq piliers fondamentaux de l’Islam, il s’agit d’un devoir qui incombe à tout musulman qui, remplissant les conditions requises, devra verser le montant dû à ceux qui ont le droit d’en bénéficier. Le Saint Coran mentionne à plusieurs reprises la Zakat à travers ses versets parmi lesquels : (Ceux qui ont la foi, qui ont fait de bonnes œuvres, qui ont accompli la Salat et se sont acquittés de la Zakat, auront certes leur récompense auprès de leur Seigneur et ne seront point affligés.) S2, v 277

La Tradition Prophétique de notre noble messager paix et salut soient sur lui, regorge également de Textes en faisant mention. Al Boukhari et Mouslim rapportent selon ‘Abd Allah Ibn ‘Omar qui dit : « J’ai entendu le Messager d’Allah dire : L’Islam est construit sur cinq (fondations, piliers) : l’attestation qu’il n’y a de Dieu que Dieu et que Mohammed et son messager, l’accomplissement de la prière, l’acquittement de la Zakat, le jeûne du Ramadan, et le pèlerinage de la Maison Sainte. »

La Zakat fut prescrite à des fins d’une infinie sagesse, il s’agit pour le croyant aisé d’avoir une vision différente et particulière de ses biens, il doit en effet les considérer comme une amanah, un dépôt, que Dieu lui a confié, il doit strictement en observer les droits et les utiliser dans les limites de ce qui satisfait Dieu Le Très Haut.

Le Tout Puissant exhorte les croyants à dépenser de leur biens dans le but de subvenir aux besoins des pauvres et des nécessiteux : (Quiconque prête à Allah un bon prêt, Il le lui rendra multiplié maintes fois. Allah restreint et étend Ses faveurs, et c’est vers Lui que vous retournerez.) s2, v 245.

Cette aumône légale de l’Islam représente l’un des premiers systèmes de solidarité sociale qu’ait connu l’humanité (son instauration remontant au septième siècle), son dessein n’est autre que de concrétiser et de renforcer la protection et la cohésion sociale entre les individus de la société puisqu’il est veillé à ce qu’une partie des richesses soient redistribuée aux classes sociales les plus défavorisées.

Il s’agit aussi, d’une purification du patrimoine du contribuable et de sa propre personne étant donné qu’il va à l’encontre de son égoïsme, de sa cupidité, de sa jalousie et qu’il s’impose d’accorder de l’importance à la souffrance d’autrui. Il ne faut pas oublier qu’elle protège et apaise aussi la personne nécessiteuse de sa jalousie, de sa frustration de ne pas « posséder » et de la rancœur qu’elle pourrait éprouver à l’égard des gens aisés. Ainsi la cohésion sociale, la solidarité des individus, la victoire contre la misère et tous les problèmes socio-économiques, puis éthiques qui s’en suivent sont tous autant d’objectifs visés par l’acquittement de la Zakat lorsque la gestion de l’impôt collecté est appliquée et réussie.

Les juristes ont autorisé le versement de la Zakat avant l’échéance reconnue et expliquée ci-dessous. Cependant, il n’est pas convenable d’en retarder l’acquittement au-delà de l’échéance. Passé ce délai, elle devient une créance qui incombe au croyant le prophète de Dieu que la paix et le salut soient sur lui a dit : « Le retard du riche (à verser les droits) est injustice… » .

Cette aumône purificatrice est obligatoire à deux conditions : atteindre le nissab et observer l’écoulement du hawl (année hégirienne).

Concernant le nissab, il s’agit du montant de biens qu’il faut posséder fixé par la législation islamique, en dessous duquel la Zakat n’incombe pas au croyant. Cette somme est variable selon le type de bien. Quand à l’écoulement du hawl, il n’est autre que le passage complet de l’année hégirienne (composée de mois lunaires) durant laquelle la valeur du bien n’a pas baissé par rapport au minimum imposable (nissab).

La législation islamique a déterminé le nissab à la valeur équivalente de 85 grammes d’or. Par conséquent Dar El Fatwa déclare le nissab à 2477 euros au premier Muharram 1432, seuil calculé sur la base de la valeur annuelle moyenne [1]. de l’or tout au long de l’année hégirienne 1431.

Le choix d’opérer un calcul sur la valeur annuelle moyenne de l’or et non sur sa valeur en fin d’année s’explique par le fait que l’acquisition du nissab n’a pas lieu au même moment de l’année pour tous, or l’échéance à laquelle incombe le versement de la zakat dépend de ce moment d’acquisition du nissab qui varie selon chaque contribuable. Il est par conséquent plus judicieux de recourir à la moyenne. Ce choix s’est également édifié par souci d’équité envers les personnes dans le besoin, le cours de l’or ayant augmenté de près 30% durant l’année.

Nous implorons Allah Le Tout Puissant d’accepter nos bonnes œuvres et de nous couvrir de sa Miséricorde. Le Très Haut dit : (Et Ma Miséricorde a embrassé toute chose. Je la prescrirai à ceux qui me craignent, acquittent la Zakat et ont foi en Nos signes.) s7, v156

Paris, 1 de Muharram 1432 Le 07/12 /2010

Union des Organisations Islamiques de France Dar el Fatwa

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2- ZAKAT ALMAL: Les conditions d’exigibilité de la zakat

Dans la même rubrique:
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1- ZAKAT ALMAL: Définition, statuts et objectifs
2- ZAKAT ALMAL: Les conditions d’exigibilité de la zakat
3- ZAKAT ALMAL: Les biens qui exigent la zakat
4 – ZAKAT ALMAL: Nissab appliqué en 2011/1432
5 – ZAKAT ALMAL: Exemples de calcul

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La zakat est une obligation pour chaque musulman pubère et responsable

Conditions relatives à la personne

Être musulman
•La zakat est une obligation pour chaque musulman pubère et responsable.
•L’enfant ainsi que toute personne irresponsable sont également redevables de la zakat pour la majorité (shafi’ites, malikites et hanbalites), car la zakat est liée au bien et non pas à la personne. Chez les hanafites, ils ne sont redevables que pour les produits du sol.
Conditions relatives aux biens
•La possession complète du bien. Par conséquent, tout bien n’ayant pas un propriétaire particulier n’est pas concerné par la zakat (ex : les biens publics). De même, tout bien illégalement possédé (vol, usure…) n’est pas concerné par la zakat, car il ne lui appartient pas.
•Être susceptible d’accroissement, c’est-à-dire susceptible de faire des bénéfices. De ce fait, tout ce qui est destiné à l’usage personnel (demeure principale, meubles, voiture personnelle …) n’est pas concerné par la zakat.
•Atteindre le minimum imposable (nisab)
•Le minimum imposable doit être calculé après déduction des besoins (nourriture, vêtements, habitation, livres scientifiques, outils de travail…) « Et ils t’interrogent : « Que doit-on dépenser ? » Dis : « L’excédent de vos biens. » (Sourate 2 La Vache (Al Baqara), verset 219)
•Celui qui possède le minimum imposable ne doit pas être endetté d’une dette qui le consomme entièrement ou le diminue.
•L’année lunaire doit porter sur le minimum imposable.

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1- ZAKAT ALMAL: définition, statuts et objectifs

Dans la même rubrique:
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1- ZAKAT ALMAL: Définition, statuts et objectifs
2- ZAKAT ALMAL: Les conditions d’exigibilité de la zakat
3- ZAKAT ALMAL: Les biens qui exigent la zakat
4 – ZAKAT ALMAL: Nissab appliqué en 2011/1432
5 – ZAKAT ALMAL: Exemples de calcul

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Au sens étymologique : purification et accroissement. Au sens terminologique : c’est la part déterminée des biens que Dieu a ordonnés de payer et de dépenser en faveur de ceux qui la méritent. Elle est parfois appelée « sadaqa » (aumône).

Définition
•Au sens étymologique : purification et accroissement.
•Au sens terminologique : c’est la part déterminée des biens que Dieu a ordonnés de payer et de dépenser en faveur de ceux qui la méritent.
Elle est parfois appelée « sadaqa » (aumône). « Les sadaqa ne sont destinées que pour les pauvres … » (Sourate 9 Le Repentir (At-tawba), verset 60)

Son instauration

Le principe fut instauré à la Mecque : ” … Mangez de leurs fruits, quand ils en produisent ; et acquittez-en les droits le jour de la récolte … » (Sourate 6 les Bestiaux (Al-An’âm), verset 141), sa forme finale et sa mise en place, à Médine.

Son statut juridique

C’est une obligation : « Les fondements de l’islam sont au nombre de cinq : l’attestation qu’il n’est de dieu que Dieu et que Mohammad est son Messager, l’accomplissement de la salat, l’acquittement de la zakat, le jeûne du Ramadan et le pèlerinage à la Mecque pour celui qui en a la possibilité » (Al-Boukhari et Mouslim).

Incitation à la payer
•« Prélève de leurs biens une sadaqa par laquelle tu les purifies et les bénis » (Sourate 9 Le Repentir (At-tawba), verset 103)
•La payer fait partie des caractéristiques des pieux : « … et dans leurs biens, il y avait un droit au mendiant et au déshérité … » (Sourate 51 Les Ouragans (Adh-Dhâriyât), versets 15-19)Le Prophète (SBDL) dit : « L’aumône ne diminue en rien des biens » (At- Tirmidhi).
La mise en garde contre son non paiement
•« A ceux qui thésaurisent l’or et l’argent et ne les dépensent pas dans le sentier d’Allah, annonce un châtiment douloureux, le jour où (ces trésors) seront portés à l’incandescence dans le feu de l’Enfer et qu’ils en seront cautérisés, front, flancs et dos : voici ce que vous avez thésaurisé pour vous-mêmes. Goûtez de ce que vous thésaurisiez. » (Sourate 9 Le Repentir (At-tawba), verset s 34-35)
•Le Prophète (psl) dit : « Chaque fois que celui qui possède de l’or et de l’argent n’en s’acquitte pas l’aumône (zakat) qui se doit, on lui en fabriquera le jour de la résurrection des plaques de feu qu’on chauffera encore plus au feu de l’Enfer. On lui brûlera avec elles son côté, son front et son dos. Dès qu’elles se refroidissent on les reportera pour lui en Enfer dans une journée évaluée à cinquante mille ans jusqu’à la fin du jugement. Il voit alors sa voie, ou bien au Paradis, ou bien en enfer. » (Al-Boukhari et Mouslim)
Celui qui nie le caractère obligatoire de la Zakat ou qui s’en moque
La zakat est reconnue comme étant un élément impératif et fondamental de la religion. Par conséquent, celui qui nie son caractère obligatoire sort du cercle de l’islam.

La sanction relative au non paiement de la zakat
•Un châtiment dans l’au-delà (voir le verset et le hadith précédents).
•Une sanction ici-bas infligée par la volonté divine : « Chaque fois qu’un peuple s’abstient de s’acquitter de la Zakat, Dieu les éprouve par la famine et la disette » (Al-Hakim et Al-Bayhaqi), « … et chaque fois qu’ils s’abstiennent de s’acquitter de la zakat, ils seront privés de la pluie, et si ce n’était pas pour les bêtes, ils n’auraient jamais de pluie » (Al-Hakim, Ibn Majah, Al-Bazzar et Al-Bayhaqi)
•Une sanction ici-bas infligée par le gouverneur musulman : « … Celui qui la donne en espérant la récompense divine sera rétribuée en conséquence. Quant à celui qui refuse de la donner, nous la lui prendrons ainsi que la moitié de ses biens » (Ahmed, An -Nasa-y, Abou Daoud, et Al-Bayhaqi)
Les objectifs de la Zakat

Pour celui qui la donne
•Elle le purifie de l’avarice et le libère de l’adoration des biens
•Elle l’habitue à dépenser dans la voie de Dieu
•La zakat est une façon de remercier Dieu, un remède contre l’amour excessif de ce bas monde et une purification de l’âme : « Prélève de leurs biens une sadaqa par laquelle tu les purifies et les bénis. » (Sourate 9 Le Repentir (At-tawba), verset 103)
Elle permet d’accroître les biens : « Et toute dépense que vous faites dans le bien, Il la remplace et c’est lui le Meilleur des donateurs » (Sourate 34 Saba’ (Saba’), verset 39)

Pour celui qui la reçoit
•Elle le sort du besoin qu’il soit matériel (nourriture, vêtements et habitation), psychologique vital (mariage) ou moral et intellectuel (bourses d’études, livres…)
•Elle le purifie de la jalousie et de la haine. En effet, lorsque le nécessiteux voit les riches autour de lui, vivre dans l’aisance et le luxe, sans lui venir en aide, son cœur ne sera pas à l’abri de la jalousie et de la haine. Les sentiments de fraternité se dissipent alors, et l’unité de la société n’est plus assurée.
Pour la société
•La zakat fut la première législation organisée qui assura la sécurité sociale d’une façon parfaite et complète. L’imam az-Zohri (décédé en 124h) a écrit à Omar ibn ’Abdelaziz (calife de 99h à 101h) au sujet de la zakat : « … Elle doit être destinée au malade atteint d’une maladie chronique, à l’handicapé, un chaque pauvre atteint d’une maladie ou d’une infirmité qui l’empêche de subvenir à son besoin ; aux pauvres qui mendient, aux prisonniers musulmans qui n’ont plus de familles, aux pauvres qui se rendent aux mosquées et qui n’ont aucune ressource, à celui qui a été frappé par la pauvreté en étant endetté et à tout voyageur qui a aucun abri ni famille vers qui aller … »
•la stimulation de l’économie : A force de donner chaque année 2,5%, ses biens risquent d’être totalement consommés. Ce qui le pousse à les fructifier, entrainant par ceci une stimulation économique.
•Elle contribue à atténuer l’écart entre les classes sociales : L’islam admet l’existence de conditions matérielles différentes, mais ne peut admettre que la société soit divisée en deux classes sociales, l’une vivant d’une manière luxueuse tandis que l’autre peine à subvenir à son indispensable. L’islam ne vise nullement à déposséder les riches de leurs richesses, mais vise à améliorer la situation des pauvres en leur assurant ce dont ils ont besoin.
•Elle contribue à éradiquer la mendicité.
•Elle contribue à présenter une alternative aux sociétés d’assurances commerciales qui prélèvent une partie des biens de l’individu au profit de leurs riches propriétaires. Quant à la zakat, elle prélève une partie des biens des riches pour la redistribuer aux pauvres.
•La zakat contribue à l’encouragement des jeunes au mariage en les aidant à assumer ses dépenses. Les jurisconsultes « fouqaha » stipulent que celui qui se trouve dans l’incapacité de sa marier à cause de sa pauvreté, doit bénéficier de la zakat de manière à assumer les dépenses du mariage, car ceci fait partie de l’indispensable.

Moncef ZENATI (d’après « Taysir fiqh al-’ibadat » de Cheikh Fayçal Mawlawi

“Séminaire pédagogique”

La Mosquée de Mérignac organise samedi 3 décembre 2011 de 9h30 à 16h un séminaire pédagogique sur le thème:”Enseignement pratique de la langue arabe”.

Un formateur du centre de formation de la langue arabe (http://www.cifop.net) assurera cette formation.

La présence de tous les enseignants de l’Ecole Essalam de Mérignac est indispensable.

Ce séminaire est ouvert à tous, venez nombreux !

L’échange de monnaie

باب مَا جَاءَ فِى الصَّرْفِ
عَنْ نَافِعٍ قَالَ انْطَلَقْتُ أَنَا وَابْنُ عُمَرَ إِلَى أَبِى سَعِيدٍ فَحَدَّثَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ سَمِعَتْهُ أُذُنَاىَ هَاتَانِ يَقُولُ لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ لاَ يُشَفُّ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ وَلاَ تَبِيعُوا مِنْهُ غَائِبًا بِنَاجِزٍ
حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

Nâfi’ raconte : Je suis parti en compagnie de Ibnou ‘Oumar auprès de Abou Saïd il nous rapporta alors que le Messager (sallallâhou ‘alayhi wa sallam) a dit –(puis, pour mettre encore plus d’emphase sur son rapport et pour témoigner de sa conviction par rapport à la justesse de son contenu,) il ajouta : « Mes deux oreilles-ci l’ont entendu dire- :

« N’échangez de l’or contre de l’or (que) quantité égale contre quantité égale et l’argent contre l’argent
(que) quantité égale contre quantité égale. (Qu’) une (contrepartie) ne doit pas être majorée par rapport à l’autre. Et n’échangez pas
(, dans ce type de transactions, une contrepartie) non présente contre ce qui est présent. »
(Hadith authentique)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنْتُ أَبِيعُ الإِبِلَ بِالْبَقِيعِ فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ فَآخُذُ مَكَانَهَا الْوَرِقَ وَأَبِيعُ بِالْوَرِقِ فَآخُذُ مَكَانَهَا الدَّنَانِيرَ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَوَجَدْتُهُ خَارِجًا مِنْ بَيْتِ حَفْصَةَ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ
لاَ بَأْسَ بِهِ بِالْقِيمَةِ
قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ لاَ نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ

Il est rapporté de Ibnou ‘Oumar qu’il a dit :
Je vendais des chameaux à baqî’ (nom d’un emplacement à Médine). Je vendais (les animaux) pour (un prix fixé) en dînârs, mais, à la place de ceux-ci, je prenais (de l’acheteur) des (pièces d’)argent (d’un montant équivalent vu qu’il n’avait pas en sa possession des dînars). Et (il arrivait aussi que) je vende (les animaux) pour (un prix fixé) en (pièces d’) argent mais que, à la place de ceux-ci, je prenne (de l’acheteur) des dînârs (d’un montant équivalent vu qu’il n’avait pas avec lui des pièces d’argent). Je me suis (à une occasion) rendu auprès du Messager d’Allah (sallallâhou ‘alayhi wa sallam) et je l’ai trouvé sortant de la maison de Hafsah Je l’ai alors questionné à ce sujet (c’est-à-dire concernant cette façon de procéder). Il répondit alors :

« Il n’y a pas de problème (quand) ceci se fait suivant le prix (des pièces dues). »

عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ أَنَّهُ قَالَ أَقْبَلْتُ أَقُولُ مَنْ يَصْطَرِفُ الدَّرَاهِمَ فَقَالَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ وَهُوَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَرِنَا ذَهَبَكَ ثُمَّ ائْتِنَا إِذَا جَاءَ خَادِمُنَا نُعْطِكَ وَرِقَكَ. فَقَالَ عُمَرُ كَلاَّ وَاللَّهِ لَتُعْطِيَنَّهُ وَرِقَهُ أَوْ لَتَرُدَّنَّ إِلَيْهِ ذَهَبَهُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « الْوَرِقُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

Mâlik Ibn Awss Ibnoul Hadthân raconte : Je suis arrivé en demandant
« Qui (veut bien me) donner le change (de ce que j’ai) en dirhams ? » Talha Ibnou ‘Oubeïdoullâh qui était alors auprès de ‘Oumar Ibnoul Khattâb (me) dit :
« Montre nous ton or ! Puis, lorsque notre serviteur viendra, nous te donnerons tes (pièces d’)argent. »
(En entendant ceci,) ‘Oumar s’exclama :

« Certainement pas ! Par Allah, soit tu lui donne ses (pièces d’)argent (de suite), soit tu lui rend son or. Parce que le Messager d’Allah (sallallâhou ‘alayhi wa sallam) a dit : « (L’échange) de l’argent contre de l’or constitue du ribâ sauf s’il se fait de main à main. Et (l’échange) de blé contre du blé constitue du ribâ sauf s’il se fait de main à main. Et (l’échange) de l’orge contre de l’orge constitue du ribâ sauf s’il se fait de main à main. Et (l’échange) de dattes (sèches) contre des dattes (sèches) constitue du ribâ sauf s’il se fait de main à main ». »
(Hadith authentique)

Commentaires:
Les différentes Ahâdîth cités par l’Imâm Tirmidhi (rahimahoullâh) dans le présent chapitre indiquent que l’échange des métaux précieux (or et argent) entre eux, appelé bay’ as sarf, est soumis à des règles biens définies. Ainsi :
- lorsque les deux contreparties sont de même nature, l’échange entre eux n’est autorisé qu’à poids égal.
- lorsque les deux contreparties ne sont pas de même nature, l’échange peut se faire de façon inégale.
Dans les deux cas cependant, l’échange doit obligatoirement se faire au comptant et de main à main, comme cela va être détaillé ci-dessous.

« Et n’échangez pas (, dans ce type de transactions, une contrepartie) non présente contre ce qui est présent. »
Ces propos du Messager d’Allah (sallallâhou ‘alayhi wa sallam) ayant été énoncés de façon spécifique au sujet de l’or et de l’argent, les oulémas hanafites ont établi une distinction entre :
•l’échange des biens ribawis (susceptibles de faire l’objet de ribâ) autres que l’or et l’argent. Dans ce cas, ce qui est imposé, c’est que l’échange ne se fasse pas à crédit. Ainsi, à partir du moment où celui-ci a lieu au comptant et que les contreparties sont bien déterminées, il est possible de les fournir par la suite
•l’échange d’or/d’argent contre de l’or ou de l’argent (bay’ as sarf vente et echange). Dans ce cas, la seule détermination des contreparties ne suffit pas : pour que l’opération soit licite, il est nécessaire que celles-ci soient remises dans l’assemblée même où a lieu la transaction
Cette différence est, selon des hanafites, justifiée par le fait que, à la différence des autres biens ribawis, l’or et l’argent ont été, pendant très longtemps dans le monde, les supports privilégiés de la monnaie (athmân bil khilqah). Et (selon les hanafites toujours) une caractéristique des athmân est que leur désignation au sein d’une opération comme la vente ou la location ne les rend pas pour autant définis: leur détermination de façon précise ne peut ainsi se faire qu’à travers leur prise de possession effective.

D’où la nécessité que, dans le bay’ as sarf, les contreparties soient échangés avant que les contractants ne se séparent.
Il est à noter que la non détermination des athmân avant leur prise de possession effective indique clairement que, dans les contrats à titre onéreux (comme la vente, la location,…), les qualités (awsâf) des éléments servant de moyens de paiement ne sont pas prises en considération dans la détermination de leur valeur : ainsi, chaque unité de thaman est considérée comme étant en tout point équivalente à une autre unité de thaman de même nature. Tout surplus qui serait perçu dans un tel échange constitue donc un avantage perçu sans aucune contrepartie acceptable et légitime du point de vue du droit musulman et relève du ribâ.

Le statut de la monnaie fiduciaire en droit musulman
En ce qui concerne le statut de la monnaie fiduciaire, il y a principalement trois avis qui ont été émis par les savants musulmans :
-Un premier groupe de oulémas, prenant en considération le statut initial du papier monnaie, soutenait que celui-ci devait être considéré comme un de titre de créance : en effet, à l’origine et pendant longtemps, les billets étaient librement convertibles en or et l’autorité qui les émettait s’engageait de payer à leurs porteurs, en cas de demande de leur part, un montant bien défini de métal précieux. Ces billets n’avaient ainsi aucune valeur intrinsèque et ce n’est que la garantie de pouvoir être échangés contre de l’or (ou de l’argent) qui leur permettait de servir de moyens d’échange et de paiement. Cet avis, qui a pendant longtemps fait autorité chez les oulémas du subcontinent indien ou chez les oulémas égyptiens, impliquait notamment :
• l’interdiction d’acheter, même au comptant, de l’or ou de l’argent avec des billets. En effet, ces derniers étant représentatifs d’une créance pour une quantité d’or (ou d’argent) bien définie, leur utilisation ne permettait pas de respecter une condition fondamentale régissant les échanges de monnaie, en l’occurrence, la nécessité que les deux contreparties soient remises dans la même assemblée.
• en cas de paiement de la zakâte avec du papier monnaie, l’accomplissement de cette obligation ne devenait effective qu’à partir du moment où la personne ayant perçu l’aumône ait acheté un bien avec les billets (ou après qu’elle ait récupéré auprès de l’autorité émettrice des billets le métal précieux correspondant à celles-ci). S’il arrivait que le papier monnaie soit détruit avant cela, la zakâte devait à nouveau être versée…

-Un autre groupe de savants soutient que le billet de banque constitue une monnaie à part entière et possède exactement le même statut que l’or et l’argent : tous les règlements qui régissent les échanges entre métaux précieux doivent ainsi être respectés dans les échanges entre billets. Cet avis, qui est actuellement celui de la grande majorité des juristes contemporains et qui a été retenu notamment par le (Comité des Grands Savants) d’Arabie Saoudite, de la Ligue Islamique Mondiale, le (Académie du Droit Musulman) de l’Organisation de la Conférence Islamique, implique notamment:
• l’interdiction d’acheter de l’or ou de l’argent à crédit avec des billets.
• l’interdiction d’échanger des billets (d’une même monnaie ou de monnaies différentes) entre eux si ce n’est au comptant et dans une même assemblée.
• l’interdiction d’échanger des billets d’une même monnaie entre eux si ce n’est à montant égal.
• o
la possibilité de s’acquitter de la zakâte avec du papier monnaie, l’accomplissement de cette obligation étant effective dès la remise des sommes concernées à la personne méritante.
• l’obligation de prélever la zakâte sur les billets à partir du moment où leur valeur atteint, seule ou en étant ajoutée à celle des autres biens imposables, le seuil d’imposition (niçâb).
- Un troisième groupe de savants reconnaît au papier monnaie le même statut que les pièces de métal non précieux qui servent depuis longtemps de monnaies divisionnaires -ce genre de pièces est appelé en arabe filss (pluriel : fouloûss). Cet avis, qui est notamment celui de Moufti Taqi Outhmâni et qui, à ce jour, est celui qui fait autorité chez les oulémas hanafites indopakistanais, implique notamment :
• la non obligation, lors de l’achat de l’or ou de l’argent, que les deux contreparties soient échangés dans la même assemblée –étant donné que la transaction n’est pas considérée comme un bay’ sarf.
• l’interdiction d’échanger des billets d’une même monnaie entre eux si ce n’est :
o à montant égal,
o au comptant et
o dans une même assemblée.
• l’obligation de prélever la zakâte sur les billets à partir du moment où leur valeur atteint, seule ou en étant ajoutée à celle des autres biens imposables, le seuil d’imposition (niçâb).
• la possibilité de s’acquitter de la zakâte avec du papier monnaie, l’accomplissement de cette obligation étant effective dès la remise des sommes concernées à la personne méritante.
• la permission d’échanger des billets de monnaies différentes entre eux de façon différée, sous condition que l’une des contreparties soit remise lors de la transaction, et ce, en raison de l’interdiction du « bay’ al kâli’ bil kâli’ », c’est-à-dire de l’échange au sein de laquelle aucune des deux contreparties n’est remise et où elles restent donc dues.
• la permission d’échanger des billets de monnaies différentes entre eux de façon inégale. A ce sujet, il est à noter que, d’après Moufti Taqui Utmâni toujours, si la transaction ne se fait pas sur la base du taux de change officiel, cela n’entraîne pas pour autant la présence de ribâ. Néanmoins, dans le cas où l’échange entre devises se fait de façon différée, il est nécessaire selon lui de respecter le taux de change courant (c’est-à-dire le cours moyen qui est pratiqué à ce moment par les agents de change), et ce, pour éviter que cette transaction ne serve de subterfuge pour prendre/donner du ribâ. En effet s’il était possible, dans ce cas précis, aux contractants de fixer en toute liberté un taux de change différent de celui qui est en cours, il leur serait aisé de dissimuler une transaction à intérêt en procédant de la sorte (par exemple) : plutôt que de prêter 10 000 € remboursable trois mois plus tard avec une majoration de 200 € -ce qui constitue du pur ribâ, « A » « vend » à « B »14 000 $ pour 10 200 € payable trois mois plus tard alors que le taux courant pour 1 € à ce moment est de 1,4 $. En échangeant de suite les 14 000 $, « B » ne va donc recevoir que 10 000 € et il est très probable que la différence entre ce montant et celui qu’il va devoir « payer » à terme (10 200 €) ne constitue rien d’autre que la rémunération des fonds qui lui ont été avancés pendant trois mois.

« Il n’y a pas de problème (quand) ceci se fait suivant le prix (courant des pièces dues). »
Dans une version un peu plus détaillée de ce même récit, il est indiqué que le Messager d’Allah (sallallâhou ‘alayhi wa sallam) a répondu à l’interrogation de Ibnou ‘Oumar (radhiya Allâhou ‘anhou) en ces termes :

لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَ بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَتَفَرَّقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ

« Il n’y a pas de problème (à ce que tu procèdes de la façon décrite et) que tu prennes (le montant qui t’es du dans une monnaie différente)
au prix de ce jour tant que vous ne vous séparez pas alors qu’il y a encore entre vous quelque chose (qui est due. »

(Sounan Nassaï – Hadith dhaïf)

Ces propos attribués au Messager d’Allah (sallallâhou ‘alayhi wa sallam) indiquent qu’il est permis à celui qui a une créance à percevoir ou une dette à régler en pièces d’or ou d’argent de récupérer ou de s’acquitter de celle-ci par le biais d’un métal précieux différent sous condition que:
• le moment venu (c’est-à-dire lorsque le débiteur vient régler sa dette dans une monnaie différente), l’intégralité de ce qui est dû est versé avant que les contractants ne se séparent; cette condition indique que le Messager d’Allah (sallallâhou ‘alayhi wa sallam) a assimilé cette transaction, qui consiste à échanger un montant dû dans un métal précieux en un montant équivalent dans un autre métal précieux, à un bay’ as sarf.

• le montant effectivement obtenu/versé corresponde bien à ce qui était dû, et ce, en prenant comme référence le change en vigueur au jour du règlement (et non au jour où a eu lieu la transaction initiale); Exemple : « A » vend un livre à « B » pour 1 dînâr le 1er Ramadhân. N’ayant pas cette somme avec lui à ce moment, « B » demande à « A » s’il peut lui régler deux jours plus tard. « A » accepte. Le 3 Ramadhân, avec l’accord de « A », « B » règle ce qu’il doit en dirham : pour déterminer ce montant, il se basera sur le taux de change appliqué le 3 et non celui qui était en vigueur le 1er.
Moufti Taqui Outhmâni souligne que cette seconde condition indique que, dans l’acquittement d’un dû, la parfaite équivalence qui est imposée dans le droit musulman afin d’éviter le ribâ concerne le montant de la dette et non sa valeur. En effet, imaginons que :
• le 12ème Cha’bân, « A » achète de « B » un bien pour 100 dirhams, payable un mois plus tard, c’est-à-dire le 12ème Ramadhân.Le jour où a lieu cette transaction, la valeur de 100 dirhams est équivalente à 10 dînârs.
• le 12ème Ramadhân, « A » désire régler à « B » sa dette en dînârs et celui-ci accepte. Entre temps cependant, le dirham a perdu un peu de sa valeur et les 100 dirhams ne valent plus que 9 dînârs. Suivant le principe énoncé dans le présent Hadith,« B » ne pourra alors pas exiger de « A » plus de 9 dînârs, ce qui prouve bien que, lors du remboursement d’une dette, c’est le montant initial (100 dirhams) de celle-ci qui doit être pris en considération et non sa valeur (auquel cas il aurait permis à « B » de réclamer à « A » un montant de 10 dînârs). En étendant ce principe à la monnaie fiduciaire, on comprend mieux pourquoi l’indexation des dettes est problématique dans le droit musulman.

Le repentir en Islam

La foi du musulman s’affaiblit et la passion le domine et Satan lui embellit les actes de rébellion et il se fait tort et tombe dans ce qu’Allah a interdit. Mais Allah est tendre à l’égard de Ses serviteurs. Sa miséricorde embrasse toute chose. Celui qui se repent après avoir commis une injustice verra son repentir accepté par Allah. En effet, Allah est pardonneur et miséricordieux. [ Sourate 5 - verset 39 ].

Allah est pardonneur et généreux. Il a donné à tous les croyants l’ordre de procéder à un repentir sincère afin de bénéficier de Sa miséricorde et de Son paradis. A ce propos, Il a dit :

« O vous qui avez cru! Repentez- vous à Allah d’ un repentir sincère. Il se peut que votre Seigneur vous efface vos fautes et qu’ Il vous fasse entrer dans des Jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, le jour où Allah épargnera l’ ignominie au Prophète et à ceux qui croient avec lui. Leur lumière courra devant eux et à leur droite; ils diront: “Seigneur, parfais- nous notre lumière et pardonne- nous. Car Tu es Omnipotent.» [Sourate 66 - verset 8]

La porte du repentir est ouverte aux serviteurs jusqu’à ce que le soleil se lève à partir du couchant. A ce propos, le Prophète a dit :

« Certes Allah, le Puissant et Majestueux tend Sa main dans la nuit pour accepter le repentir des malfaiteurs de la journée et tend la main dans la journée pour accepter le repentir des malfaiteurs de la nuit et se comportera ainsi jusqu’à ce que le soleil se lève au couchant » [Rapporté par Mouslim, n° 2759].

Le repentir sincère n’est pas un simple mot à prononcer. Car l’acceptation du repentir requiert que le repentant cesse immédiatement de commettre le péché, regrette de l’avoir commis et de décide de ne plus récidiver, répare les injustices et restitue les droits. Le repentir doit en plus avoir lieu avant la confrontation avec la mort.

A ce propos, le Très Haut dit :

« Allah accueille seulement le repentir de ceux qui font le mal par ignorance et qui aussitôt se repentent. Voilà ceux de qui Allah accueille le repentir. Et Allah est Omniscient et Sage. Mais l’ absolution n’ est point destinée à ceux qui font de mauvaises actions jusqu’au moment où la mort se présente à l’ un d’eux, et qui s’écrie: “Certes, je me repens maintenant” – non plus pour ceux qui meurent mécréants. Et c’ est pour eux que Nous avons préparé un châtiment douloureux. » [Sourate 4 : verset 17-18]

Allah est miséricordieux et prompt à exaucer le repentir et y invite les pécheurs pour leur pardonner :

« Votre Seigneur S’est prescrit à Lui-même la miséricorde. Et quiconque d’ entre vous a fait un mal par ignorance, et ensuite s’ est repenti et s’ est réformé… Il est, alors, Pardonneur et Miséricordieux”. » [Sourate 6 - verset 54].

Allah est tendre à l’égard des Serviteurs et Il aime les repentants et accepte leur repentir comme Il le dit en ces termes :

« Et c’ est lui qui agrée de Ses serviteurs le repentir, pardonne les méfaits et sait ce que vous faites, »
[Sourate 42 - verset 25]

«Allah aime ceux qui se repentent, et Il aime ceux qui se purifient.» [Sourate 2 - verset 222].

Si l’infidèle se convertit, Allah transforme ses méfaits en bienfaits et pardonne ses péchés antérieurs comme Il le dit en ces termes :
« Dis à ceux qui ne croient pas que, s’ ils cessent, on leur pardonnera ce qui s’ est passé. » [Sourate 8 - verset 38].

Allah est pardonneur et miséricordieux et Il aime le repentir de Ses serviteurs et leur en donne l’ordre pour leur pardonner. Les démons à visage humain et les djinns veulent détourner les gens de la vérité pour les orienter vers le faux comme Il le dit en ces termes : « Et Allah veut accueillir votre repentir. Mais ceux qui suivent les passions veulent que vous vous incliniez grandement (vers l’ erreur comme ils le font). » [Sourate 4 - verset 27].

La miséricorde divine embrasse toute chose. Quand les péchés du serviteur deviennent trop importants et qu’il s’embourbe dans les actes de rébellion et les méfaits puis se repent, Allah accepte son repentir et lui pardonne ses péchés quelle que soit leur importance. A ce propos, le Très Haut dit : « Dis: “Ô Mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d’ Allah. Car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c’ est Lui le Pardonneur, le Très Miséricordieux. » [Sourate 39 - verset 53].

Le Prophète a dit :

« Notre maître béni et Très Haut descend chaque nuit au ciel le plus bas au cours du dernier tiers de la nuit et dit : qui m’invoque pour que je lui réponde ? Qui me demande pour que je lui donne ? Qui sollicite mon pardon pour que je le lui accorde ? » [Rapporté par Mouslim n° 758].

L’âme est faible. Si l’homme commet un péché, il doit se repentir et demander pardon à chaque moment. En effet, Allah est pardonneur et miséricordieux. C’est Lui qui dit : « Quiconque agit mal ou fait du tort à lui-même, puis aussitôt implore d’ Allah le pardon, trouvera Allah Pardonneur et Miséricordieux. » [Sourate 4 - verset 110].

Le musulman est toujours vulnérable à l’erreur et aux actes de rébellion. C’est pourquoi il doit multiplier le repentir et la demande de pardon. Le Messager d’Allah a dit : « Au nom d’Allah, je demande pardon à Allah et me repens au cours d’un jour plus de 70 fois » [Rapporté par Boukhari n° 6307].

Allah aime que Son serviteur se repente et Il l’accepte de sa part et s’en réjouit d’après les propos du Prophète :

« La joie qu’Allah éprouve à cause du repentir de Son serviteur est plus grande que celle de l’un de vous qui tombe du haut de son chameau, le perd au milieu d’un désert, puis le retrouve… » [Rapporté par Mouslim et Boukhari et cité par ce dernier sous le numéro 6309].

Extrait de l’ouvrage : Ussoul ad-dine al-islami par Cheikh Muhammad Ibn Ibrahim at-Tuwwaydjiou.

Source: www.sajidine.com