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L’échange de monnaie

باب مَا جَاءَ فِى الصَّرْفِ
عَنْ نَافِعٍ قَالَ انْطَلَقْتُ أَنَا وَابْنُ عُمَرَ إِلَى أَبِى سَعِيدٍ فَحَدَّثَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ سَمِعَتْهُ أُذُنَاىَ هَاتَانِ يَقُولُ لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ لاَ يُشَفُّ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ وَلاَ تَبِيعُوا مِنْهُ غَائِبًا بِنَاجِزٍ
حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

Nâfi’ raconte : Je suis parti en compagnie de Ibnou ‘Oumar auprès de Abou Saïd il nous rapporta alors que le Messager (sallallâhou ‘alayhi wa sallam) a dit –(puis, pour mettre encore plus d’emphase sur son rapport et pour témoigner de sa conviction par rapport à la justesse de son contenu,) il ajouta : « Mes deux oreilles-ci l’ont entendu dire- :

« N’échangez de l’or contre de l’or (que) quantité égale contre quantité égale et l’argent contre l’argent
(que) quantité égale contre quantité égale. (Qu’) une (contrepartie) ne doit pas être majorée par rapport à l’autre. Et n’échangez pas
(, dans ce type de transactions, une contrepartie) non présente contre ce qui est présent. »
(Hadith authentique)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنْتُ أَبِيعُ الإِبِلَ بِالْبَقِيعِ فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ فَآخُذُ مَكَانَهَا الْوَرِقَ وَأَبِيعُ بِالْوَرِقِ فَآخُذُ مَكَانَهَا الدَّنَانِيرَ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَوَجَدْتُهُ خَارِجًا مِنْ بَيْتِ حَفْصَةَ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ
لاَ بَأْسَ بِهِ بِالْقِيمَةِ
قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ لاَ نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ

Il est rapporté de Ibnou ‘Oumar qu’il a dit :
Je vendais des chameaux à baqî’ (nom d’un emplacement à Médine). Je vendais (les animaux) pour (un prix fixé) en dînârs, mais, à la place de ceux-ci, je prenais (de l’acheteur) des (pièces d’)argent (d’un montant équivalent vu qu’il n’avait pas en sa possession des dînars). Et (il arrivait aussi que) je vende (les animaux) pour (un prix fixé) en (pièces d’) argent mais que, à la place de ceux-ci, je prenne (de l’acheteur) des dînârs (d’un montant équivalent vu qu’il n’avait pas avec lui des pièces d’argent). Je me suis (à une occasion) rendu auprès du Messager d’Allah (sallallâhou ‘alayhi wa sallam) et je l’ai trouvé sortant de la maison de Hafsah Je l’ai alors questionné à ce sujet (c’est-à-dire concernant cette façon de procéder). Il répondit alors :

« Il n’y a pas de problème (quand) ceci se fait suivant le prix (des pièces dues). »

عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ أَنَّهُ قَالَ أَقْبَلْتُ أَقُولُ مَنْ يَصْطَرِفُ الدَّرَاهِمَ فَقَالَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ وَهُوَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَرِنَا ذَهَبَكَ ثُمَّ ائْتِنَا إِذَا جَاءَ خَادِمُنَا نُعْطِكَ وَرِقَكَ. فَقَالَ عُمَرُ كَلاَّ وَاللَّهِ لَتُعْطِيَنَّهُ وَرِقَهُ أَوْ لَتَرُدَّنَّ إِلَيْهِ ذَهَبَهُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « الْوَرِقُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

Mâlik Ibn Awss Ibnoul Hadthân raconte : Je suis arrivé en demandant
« Qui (veut bien me) donner le change (de ce que j’ai) en dirhams ? » Talha Ibnou ‘Oubeïdoullâh qui était alors auprès de ‘Oumar Ibnoul Khattâb (me) dit :
« Montre nous ton or ! Puis, lorsque notre serviteur viendra, nous te donnerons tes (pièces d’)argent. »
(En entendant ceci,) ‘Oumar s’exclama :

« Certainement pas ! Par Allah, soit tu lui donne ses (pièces d’)argent (de suite), soit tu lui rend son or. Parce que le Messager d’Allah (sallallâhou ‘alayhi wa sallam) a dit : « (L’échange) de l’argent contre de l’or constitue du ribâ sauf s’il se fait de main à main. Et (l’échange) de blé contre du blé constitue du ribâ sauf s’il se fait de main à main. Et (l’échange) de l’orge contre de l’orge constitue du ribâ sauf s’il se fait de main à main. Et (l’échange) de dattes (sèches) contre des dattes (sèches) constitue du ribâ sauf s’il se fait de main à main ». »
(Hadith authentique)

Commentaires:
Les différentes Ahâdîth cités par l’Imâm Tirmidhi (rahimahoullâh) dans le présent chapitre indiquent que l’échange des métaux précieux (or et argent) entre eux, appelé bay’ as sarf, est soumis à des règles biens définies. Ainsi :
- lorsque les deux contreparties sont de même nature, l’échange entre eux n’est autorisé qu’à poids égal.
- lorsque les deux contreparties ne sont pas de même nature, l’échange peut se faire de façon inégale.
Dans les deux cas cependant, l’échange doit obligatoirement se faire au comptant et de main à main, comme cela va être détaillé ci-dessous.

« Et n’échangez pas (, dans ce type de transactions, une contrepartie) non présente contre ce qui est présent. »
Ces propos du Messager d’Allah (sallallâhou ‘alayhi wa sallam) ayant été énoncés de façon spécifique au sujet de l’or et de l’argent, les oulémas hanafites ont établi une distinction entre :
•l’échange des biens ribawis (susceptibles de faire l’objet de ribâ) autres que l’or et l’argent. Dans ce cas, ce qui est imposé, c’est que l’échange ne se fasse pas à crédit. Ainsi, à partir du moment où celui-ci a lieu au comptant et que les contreparties sont bien déterminées, il est possible de les fournir par la suite
•l’échange d’or/d’argent contre de l’or ou de l’argent (bay’ as sarf vente et echange). Dans ce cas, la seule détermination des contreparties ne suffit pas : pour que l’opération soit licite, il est nécessaire que celles-ci soient remises dans l’assemblée même où a lieu la transaction
Cette différence est, selon des hanafites, justifiée par le fait que, à la différence des autres biens ribawis, l’or et l’argent ont été, pendant très longtemps dans le monde, les supports privilégiés de la monnaie (athmân bil khilqah). Et (selon les hanafites toujours) une caractéristique des athmân est que leur désignation au sein d’une opération comme la vente ou la location ne les rend pas pour autant définis: leur détermination de façon précise ne peut ainsi se faire qu’à travers leur prise de possession effective.

D’où la nécessité que, dans le bay’ as sarf, les contreparties soient échangés avant que les contractants ne se séparent.
Il est à noter que la non détermination des athmân avant leur prise de possession effective indique clairement que, dans les contrats à titre onéreux (comme la vente, la location,…), les qualités (awsâf) des éléments servant de moyens de paiement ne sont pas prises en considération dans la détermination de leur valeur : ainsi, chaque unité de thaman est considérée comme étant en tout point équivalente à une autre unité de thaman de même nature. Tout surplus qui serait perçu dans un tel échange constitue donc un avantage perçu sans aucune contrepartie acceptable et légitime du point de vue du droit musulman et relève du ribâ.

Le statut de la monnaie fiduciaire en droit musulman
En ce qui concerne le statut de la monnaie fiduciaire, il y a principalement trois avis qui ont été émis par les savants musulmans :
-Un premier groupe de oulémas, prenant en considération le statut initial du papier monnaie, soutenait que celui-ci devait être considéré comme un de titre de créance : en effet, à l’origine et pendant longtemps, les billets étaient librement convertibles en or et l’autorité qui les émettait s’engageait de payer à leurs porteurs, en cas de demande de leur part, un montant bien défini de métal précieux. Ces billets n’avaient ainsi aucune valeur intrinsèque et ce n’est que la garantie de pouvoir être échangés contre de l’or (ou de l’argent) qui leur permettait de servir de moyens d’échange et de paiement. Cet avis, qui a pendant longtemps fait autorité chez les oulémas du subcontinent indien ou chez les oulémas égyptiens, impliquait notamment :
• l’interdiction d’acheter, même au comptant, de l’or ou de l’argent avec des billets. En effet, ces derniers étant représentatifs d’une créance pour une quantité d’or (ou d’argent) bien définie, leur utilisation ne permettait pas de respecter une condition fondamentale régissant les échanges de monnaie, en l’occurrence, la nécessité que les deux contreparties soient remises dans la même assemblée.
• en cas de paiement de la zakâte avec du papier monnaie, l’accomplissement de cette obligation ne devenait effective qu’à partir du moment où la personne ayant perçu l’aumône ait acheté un bien avec les billets (ou après qu’elle ait récupéré auprès de l’autorité émettrice des billets le métal précieux correspondant à celles-ci). S’il arrivait que le papier monnaie soit détruit avant cela, la zakâte devait à nouveau être versée…

-Un autre groupe de savants soutient que le billet de banque constitue une monnaie à part entière et possède exactement le même statut que l’or et l’argent : tous les règlements qui régissent les échanges entre métaux précieux doivent ainsi être respectés dans les échanges entre billets. Cet avis, qui est actuellement celui de la grande majorité des juristes contemporains et qui a été retenu notamment par le (Comité des Grands Savants) d’Arabie Saoudite, de la Ligue Islamique Mondiale, le (Académie du Droit Musulman) de l’Organisation de la Conférence Islamique, implique notamment:
• l’interdiction d’acheter de l’or ou de l’argent à crédit avec des billets.
• l’interdiction d’échanger des billets (d’une même monnaie ou de monnaies différentes) entre eux si ce n’est au comptant et dans une même assemblée.
• l’interdiction d’échanger des billets d’une même monnaie entre eux si ce n’est à montant égal.
• o
la possibilité de s’acquitter de la zakâte avec du papier monnaie, l’accomplissement de cette obligation étant effective dès la remise des sommes concernées à la personne méritante.
• l’obligation de prélever la zakâte sur les billets à partir du moment où leur valeur atteint, seule ou en étant ajoutée à celle des autres biens imposables, le seuil d’imposition (niçâb).
- Un troisième groupe de savants reconnaît au papier monnaie le même statut que les pièces de métal non précieux qui servent depuis longtemps de monnaies divisionnaires -ce genre de pièces est appelé en arabe filss (pluriel : fouloûss). Cet avis, qui est notamment celui de Moufti Taqi Outhmâni et qui, à ce jour, est celui qui fait autorité chez les oulémas hanafites indopakistanais, implique notamment :
• la non obligation, lors de l’achat de l’or ou de l’argent, que les deux contreparties soient échangés dans la même assemblée –étant donné que la transaction n’est pas considérée comme un bay’ sarf.
• l’interdiction d’échanger des billets d’une même monnaie entre eux si ce n’est :
o à montant égal,
o au comptant et
o dans une même assemblée.
• l’obligation de prélever la zakâte sur les billets à partir du moment où leur valeur atteint, seule ou en étant ajoutée à celle des autres biens imposables, le seuil d’imposition (niçâb).
• la possibilité de s’acquitter de la zakâte avec du papier monnaie, l’accomplissement de cette obligation étant effective dès la remise des sommes concernées à la personne méritante.
• la permission d’échanger des billets de monnaies différentes entre eux de façon différée, sous condition que l’une des contreparties soit remise lors de la transaction, et ce, en raison de l’interdiction du « bay’ al kâli’ bil kâli’ », c’est-à-dire de l’échange au sein de laquelle aucune des deux contreparties n’est remise et où elles restent donc dues.
• la permission d’échanger des billets de monnaies différentes entre eux de façon inégale. A ce sujet, il est à noter que, d’après Moufti Taqui Utmâni toujours, si la transaction ne se fait pas sur la base du taux de change officiel, cela n’entraîne pas pour autant la présence de ribâ. Néanmoins, dans le cas où l’échange entre devises se fait de façon différée, il est nécessaire selon lui de respecter le taux de change courant (c’est-à-dire le cours moyen qui est pratiqué à ce moment par les agents de change), et ce, pour éviter que cette transaction ne serve de subterfuge pour prendre/donner du ribâ. En effet s’il était possible, dans ce cas précis, aux contractants de fixer en toute liberté un taux de change différent de celui qui est en cours, il leur serait aisé de dissimuler une transaction à intérêt en procédant de la sorte (par exemple) : plutôt que de prêter 10 000 € remboursable trois mois plus tard avec une majoration de 200 € -ce qui constitue du pur ribâ, « A » « vend » à « B »14 000 $ pour 10 200 € payable trois mois plus tard alors que le taux courant pour 1 € à ce moment est de 1,4 $. En échangeant de suite les 14 000 $, « B » ne va donc recevoir que 10 000 € et il est très probable que la différence entre ce montant et celui qu’il va devoir « payer » à terme (10 200 €) ne constitue rien d’autre que la rémunération des fonds qui lui ont été avancés pendant trois mois.

« Il n’y a pas de problème (quand) ceci se fait suivant le prix (courant des pièces dues). »
Dans une version un peu plus détaillée de ce même récit, il est indiqué que le Messager d’Allah (sallallâhou ‘alayhi wa sallam) a répondu à l’interrogation de Ibnou ‘Oumar (radhiya Allâhou ‘anhou) en ces termes :

لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَ بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَتَفَرَّقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ

« Il n’y a pas de problème (à ce que tu procèdes de la façon décrite et) que tu prennes (le montant qui t’es du dans une monnaie différente)
au prix de ce jour tant que vous ne vous séparez pas alors qu’il y a encore entre vous quelque chose (qui est due. »

(Sounan Nassaï – Hadith dhaïf)

Ces propos attribués au Messager d’Allah (sallallâhou ‘alayhi wa sallam) indiquent qu’il est permis à celui qui a une créance à percevoir ou une dette à régler en pièces d’or ou d’argent de récupérer ou de s’acquitter de celle-ci par le biais d’un métal précieux différent sous condition que:
• le moment venu (c’est-à-dire lorsque le débiteur vient régler sa dette dans une monnaie différente), l’intégralité de ce qui est dû est versé avant que les contractants ne se séparent; cette condition indique que le Messager d’Allah (sallallâhou ‘alayhi wa sallam) a assimilé cette transaction, qui consiste à échanger un montant dû dans un métal précieux en un montant équivalent dans un autre métal précieux, à un bay’ as sarf.

• le montant effectivement obtenu/versé corresponde bien à ce qui était dû, et ce, en prenant comme référence le change en vigueur au jour du règlement (et non au jour où a eu lieu la transaction initiale); Exemple : « A » vend un livre à « B » pour 1 dînâr le 1er Ramadhân. N’ayant pas cette somme avec lui à ce moment, « B » demande à « A » s’il peut lui régler deux jours plus tard. « A » accepte. Le 3 Ramadhân, avec l’accord de « A », « B » règle ce qu’il doit en dirham : pour déterminer ce montant, il se basera sur le taux de change appliqué le 3 et non celui qui était en vigueur le 1er.
Moufti Taqui Outhmâni souligne que cette seconde condition indique que, dans l’acquittement d’un dû, la parfaite équivalence qui est imposée dans le droit musulman afin d’éviter le ribâ concerne le montant de la dette et non sa valeur. En effet, imaginons que :
• le 12ème Cha’bân, « A » achète de « B » un bien pour 100 dirhams, payable un mois plus tard, c’est-à-dire le 12ème Ramadhân.Le jour où a lieu cette transaction, la valeur de 100 dirhams est équivalente à 10 dînârs.
• le 12ème Ramadhân, « A » désire régler à « B » sa dette en dînârs et celui-ci accepte. Entre temps cependant, le dirham a perdu un peu de sa valeur et les 100 dirhams ne valent plus que 9 dînârs. Suivant le principe énoncé dans le présent Hadith,« B » ne pourra alors pas exiger de « A » plus de 9 dînârs, ce qui prouve bien que, lors du remboursement d’une dette, c’est le montant initial (100 dirhams) de celle-ci qui doit être pris en considération et non sa valeur (auquel cas il aurait permis à « B » de réclamer à « A » un montant de 10 dînârs). En étendant ce principe à la monnaie fiduciaire, on comprend mieux pourquoi l’indexation des dettes est problématique dans le droit musulman.

5 – ZAKAT ALMAL: Exemples de calcul

Dans la même rubrique:
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1- ZAKAT ALMAL: Définition, statuts et objectifs
2- ZAKAT ALMAL: Les conditions d’exigibilité de la zakat
3- ZAKAT ALMAL: Les biens qui exigent la zakat
4 – ZAKAT ALMAL: Nissab appliqué en 2011/1432
5 – ZAKAT ALMAL: Exemples de calcul

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Attention, ce n’est pas parce que vous n’êtes pas imposable que vous ne devez pas payer la zakat et vice versa, ce n’est pas parce que vous êtes imposable que vous devez payer la zakat.

Vous devez regarder, chaque mois, combien y a-t-il d’argent dans vos comptes en banque, et compter aussi le reste (voir plus bas : Pour quels biens est-elle due ?).

1er exemple :

Comme au 7ème mois, vous êtes descendu en dessous du nisab (2470€) alors vous n’avez pas à payer de zakat. Et vous commencez à calculer à partir du 8ème mois qui devient votre premier mois car vous êtes repassé au dessus du nisab.

Le montant de votre zakat : 0 €

2ème exemple :

Pendant toute une année lunaire, vous n’êtes jamais descendu en dessous du nisab qui est de 2470€. Vous devez donc payer la zakat, c’est à dire, vous devez calculer 2,5% de ce qu’il y a dans vos comptes en banque au 12ème mois.

Calcul : 3100€ x 2,5 : 100=77,5€

Le montant de votre zakat : 77,5 €

Signification de Zakât Al Maal :
Le mot ” Zakât “, souvent traduit en français par “aumône légale” ou bien “impôt social purificateur”, signifie littéralement “purification”, « épanouissement ». Il est également lié aux notions de bénédiction, croissance et développement.

Il désigne l’aumône obligatoire que chaque musulman verse en vertu des règles de solidarité au sein de la communauté musulmane.

Troisième pilier de l’Islam (après l’attestation de foi et la prière), la Zakât est en effet une obligation pour tout musulman possédant une richesse minimum (appelée Nisâb).

Le Nisâb :

Le Nisâb est la fortune minimale au-delà de laquelle l’acquittement de la Zakât est obligatoire. Elle correspond à l’équivalent de 85g d’or, soit actuellement 2470 € environ. Le musulman qui possède ce niveau minimum de richesse , ou d’avantage, après un an est considéré comme assez riche pour payer la Zakât.

Pour quels biens est-elle due ?

La Zakât est due pour les biens suivantes : l’or, l’argent, les marchandises, le bétail, les produits agricoles, l’exploitation minière, les actions en bourse, les titres et les obligations… Si un bien est acheté avec l’intention d’en tirer un profit après la vente, la Zakât est payable sur la valeur actuelle totale.

Si vous avez un commerce, la Zakât n’est pas due sur le bâtiment, les installations, les équipements de bureau ou les véhicules de fonction. En revanche, les fonds de roulement et tous les profits qui ont étés économisés plus d’un an, seront soumis à la Zakât (pour plus de détails, nous contacter).

Fatwa du Cheikh Fayçal Mawlawi (jurisconsulte et membre du Conseil Européen de la Fatwa et de Recherches) :

“ En cas de besoin urgent, les musulmans sont autorisés à faire parvenir l’aumône collectée (Zakat al Maal ou Zakat al Fitr), dans tous pays où vivent d’autres musulmans. Donner la Zakat aux musulmans dans ces pays, a été autorisé par le consensus des Ulémas (Ijmâ’), et a été considéré préférable par la plupart des jurisconsultes.”

4 – ZAKAT ALMAL: Nissab appliqué en 2011/1432

Dans la même rubrique:
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1- ZAKAT ALMAL: Définition, statuts et objectifs
2- ZAKAT ALMAL: Les conditions d’exigibilité de la zakat
3- ZAKAT ALMAL: Les biens qui exigent la zakat
4 – ZAKAT ALMAL: Nissab appliqué en 2011/1432
5 – ZAKAT ALMAL: Exemples de calcul

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Au Nom de Dieu Le Clément Le Tout Miséricordieux

A l’occasion de la nouvelle année hégirienne 1432, Dar el Fatwa tient à exprimer ses meilleurs vœux aux musulmans de France, d’Europe et du monde entier en souhaitant que cet événement soit accompagné de bonheur et de bénédiction pour notre communauté. Puisse Dieu nous accorder la joie, la paix et la sécurité.

La Zakat, qui constitue le sujet de notre propos ici, est un des cinq piliers fondamentaux de l’Islam, il s’agit d’un devoir qui incombe à tout musulman qui, remplissant les conditions requises, devra verser le montant dû à ceux qui ont le droit d’en bénéficier. Le Saint Coran mentionne à plusieurs reprises la Zakat à travers ses versets parmi lesquels : (Ceux qui ont la foi, qui ont fait de bonnes œuvres, qui ont accompli la Salat et se sont acquittés de la Zakat, auront certes leur récompense auprès de leur Seigneur et ne seront point affligés.) S2, v 277

La Tradition Prophétique de notre noble messager paix et salut soient sur lui, regorge également de Textes en faisant mention. Al Boukhari et Mouslim rapportent selon ‘Abd Allah Ibn ‘Omar qui dit : « J’ai entendu le Messager d’Allah dire : L’Islam est construit sur cinq (fondations, piliers) : l’attestation qu’il n’y a de Dieu que Dieu et que Mohammed et son messager, l’accomplissement de la prière, l’acquittement de la Zakat, le jeûne du Ramadan, et le pèlerinage de la Maison Sainte. »

La Zakat fut prescrite à des fins d’une infinie sagesse, il s’agit pour le croyant aisé d’avoir une vision différente et particulière de ses biens, il doit en effet les considérer comme une amanah, un dépôt, que Dieu lui a confié, il doit strictement en observer les droits et les utiliser dans les limites de ce qui satisfait Dieu Le Très Haut.

Le Tout Puissant exhorte les croyants à dépenser de leur biens dans le but de subvenir aux besoins des pauvres et des nécessiteux : (Quiconque prête à Allah un bon prêt, Il le lui rendra multiplié maintes fois. Allah restreint et étend Ses faveurs, et c’est vers Lui que vous retournerez.) s2, v 245.

Cette aumône légale de l’Islam représente l’un des premiers systèmes de solidarité sociale qu’ait connu l’humanité (son instauration remontant au septième siècle), son dessein n’est autre que de concrétiser et de renforcer la protection et la cohésion sociale entre les individus de la société puisqu’il est veillé à ce qu’une partie des richesses soient redistribuée aux classes sociales les plus défavorisées.

Il s’agit aussi, d’une purification du patrimoine du contribuable et de sa propre personne étant donné qu’il va à l’encontre de son égoïsme, de sa cupidité, de sa jalousie et qu’il s’impose d’accorder de l’importance à la souffrance d’autrui. Il ne faut pas oublier qu’elle protège et apaise aussi la personne nécessiteuse de sa jalousie, de sa frustration de ne pas « posséder » et de la rancœur qu’elle pourrait éprouver à l’égard des gens aisés. Ainsi la cohésion sociale, la solidarité des individus, la victoire contre la misère et tous les problèmes socio-économiques, puis éthiques qui s’en suivent sont tous autant d’objectifs visés par l’acquittement de la Zakat lorsque la gestion de l’impôt collecté est appliquée et réussie.

Les juristes ont autorisé le versement de la Zakat avant l’échéance reconnue et expliquée ci-dessous. Cependant, il n’est pas convenable d’en retarder l’acquittement au-delà de l’échéance. Passé ce délai, elle devient une créance qui incombe au croyant le prophète de Dieu que la paix et le salut soient sur lui a dit : « Le retard du riche (à verser les droits) est injustice… » .

Cette aumône purificatrice est obligatoire à deux conditions : atteindre le nissab et observer l’écoulement du hawl (année hégirienne).

Concernant le nissab, il s’agit du montant de biens qu’il faut posséder fixé par la législation islamique, en dessous duquel la Zakat n’incombe pas au croyant. Cette somme est variable selon le type de bien. Quand à l’écoulement du hawl, il n’est autre que le passage complet de l’année hégirienne (composée de mois lunaires) durant laquelle la valeur du bien n’a pas baissé par rapport au minimum imposable (nissab).

La législation islamique a déterminé le nissab à la valeur équivalente de 85 grammes d’or. Par conséquent Dar El Fatwa déclare le nissab à 2477 euros au premier Muharram 1432, seuil calculé sur la base de la valeur annuelle moyenne [1]. de l’or tout au long de l’année hégirienne 1431.

Le choix d’opérer un calcul sur la valeur annuelle moyenne de l’or et non sur sa valeur en fin d’année s’explique par le fait que l’acquisition du nissab n’a pas lieu au même moment de l’année pour tous, or l’échéance à laquelle incombe le versement de la zakat dépend de ce moment d’acquisition du nissab qui varie selon chaque contribuable. Il est par conséquent plus judicieux de recourir à la moyenne. Ce choix s’est également édifié par souci d’équité envers les personnes dans le besoin, le cours de l’or ayant augmenté de près 30% durant l’année.

Nous implorons Allah Le Tout Puissant d’accepter nos bonnes œuvres et de nous couvrir de sa Miséricorde. Le Très Haut dit : (Et Ma Miséricorde a embrassé toute chose. Je la prescrirai à ceux qui me craignent, acquittent la Zakat et ont foi en Nos signes.) s7, v156

Paris, 1 de Muharram 1432 Le 07/12 /2010

Union des Organisations Islamiques de France Dar el Fatwa

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2- ZAKAT ALMAL: Les conditions d’exigibilité de la zakat

Dans la même rubrique:
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1- ZAKAT ALMAL: Définition, statuts et objectifs
2- ZAKAT ALMAL: Les conditions d’exigibilité de la zakat
3- ZAKAT ALMAL: Les biens qui exigent la zakat
4 – ZAKAT ALMAL: Nissab appliqué en 2011/1432
5 – ZAKAT ALMAL: Exemples de calcul

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La zakat est une obligation pour chaque musulman pubère et responsable

Conditions relatives à la personne

Être musulman
•La zakat est une obligation pour chaque musulman pubère et responsable.
•L’enfant ainsi que toute personne irresponsable sont également redevables de la zakat pour la majorité (shafi’ites, malikites et hanbalites), car la zakat est liée au bien et non pas à la personne. Chez les hanafites, ils ne sont redevables que pour les produits du sol.
Conditions relatives aux biens
•La possession complète du bien. Par conséquent, tout bien n’ayant pas un propriétaire particulier n’est pas concerné par la zakat (ex : les biens publics). De même, tout bien illégalement possédé (vol, usure…) n’est pas concerné par la zakat, car il ne lui appartient pas.
•Être susceptible d’accroissement, c’est-à-dire susceptible de faire des bénéfices. De ce fait, tout ce qui est destiné à l’usage personnel (demeure principale, meubles, voiture personnelle …) n’est pas concerné par la zakat.
•Atteindre le minimum imposable (nisab)
•Le minimum imposable doit être calculé après déduction des besoins (nourriture, vêtements, habitation, livres scientifiques, outils de travail…) « Et ils t’interrogent : « Que doit-on dépenser ? » Dis : « L’excédent de vos biens. » (Sourate 2 La Vache (Al Baqara), verset 219)
•Celui qui possède le minimum imposable ne doit pas être endetté d’une dette qui le consomme entièrement ou le diminue.
•L’année lunaire doit porter sur le minimum imposable.

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1- ZAKAT ALMAL: définition, statuts et objectifs

Dans la même rubrique:
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1- ZAKAT ALMAL: Définition, statuts et objectifs
2- ZAKAT ALMAL: Les conditions d’exigibilité de la zakat
3- ZAKAT ALMAL: Les biens qui exigent la zakat
4 – ZAKAT ALMAL: Nissab appliqué en 2011/1432
5 – ZAKAT ALMAL: Exemples de calcul

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Au sens étymologique : purification et accroissement. Au sens terminologique : c’est la part déterminée des biens que Dieu a ordonnés de payer et de dépenser en faveur de ceux qui la méritent. Elle est parfois appelée « sadaqa » (aumône).

Définition
•Au sens étymologique : purification et accroissement.
•Au sens terminologique : c’est la part déterminée des biens que Dieu a ordonnés de payer et de dépenser en faveur de ceux qui la méritent.
Elle est parfois appelée « sadaqa » (aumône). « Les sadaqa ne sont destinées que pour les pauvres … » (Sourate 9 Le Repentir (At-tawba), verset 60)

Son instauration

Le principe fut instauré à la Mecque : ” … Mangez de leurs fruits, quand ils en produisent ; et acquittez-en les droits le jour de la récolte … » (Sourate 6 les Bestiaux (Al-An’âm), verset 141), sa forme finale et sa mise en place, à Médine.

Son statut juridique

C’est une obligation : « Les fondements de l’islam sont au nombre de cinq : l’attestation qu’il n’est de dieu que Dieu et que Mohammad est son Messager, l’accomplissement de la salat, l’acquittement de la zakat, le jeûne du Ramadan et le pèlerinage à la Mecque pour celui qui en a la possibilité » (Al-Boukhari et Mouslim).

Incitation à la payer
•« Prélève de leurs biens une sadaqa par laquelle tu les purifies et les bénis » (Sourate 9 Le Repentir (At-tawba), verset 103)
•La payer fait partie des caractéristiques des pieux : « … et dans leurs biens, il y avait un droit au mendiant et au déshérité … » (Sourate 51 Les Ouragans (Adh-Dhâriyât), versets 15-19)Le Prophète (SBDL) dit : « L’aumône ne diminue en rien des biens » (At- Tirmidhi).
La mise en garde contre son non paiement
•« A ceux qui thésaurisent l’or et l’argent et ne les dépensent pas dans le sentier d’Allah, annonce un châtiment douloureux, le jour où (ces trésors) seront portés à l’incandescence dans le feu de l’Enfer et qu’ils en seront cautérisés, front, flancs et dos : voici ce que vous avez thésaurisé pour vous-mêmes. Goûtez de ce que vous thésaurisiez. » (Sourate 9 Le Repentir (At-tawba), verset s 34-35)
•Le Prophète (psl) dit : « Chaque fois que celui qui possède de l’or et de l’argent n’en s’acquitte pas l’aumône (zakat) qui se doit, on lui en fabriquera le jour de la résurrection des plaques de feu qu’on chauffera encore plus au feu de l’Enfer. On lui brûlera avec elles son côté, son front et son dos. Dès qu’elles se refroidissent on les reportera pour lui en Enfer dans une journée évaluée à cinquante mille ans jusqu’à la fin du jugement. Il voit alors sa voie, ou bien au Paradis, ou bien en enfer. » (Al-Boukhari et Mouslim)
Celui qui nie le caractère obligatoire de la Zakat ou qui s’en moque
La zakat est reconnue comme étant un élément impératif et fondamental de la religion. Par conséquent, celui qui nie son caractère obligatoire sort du cercle de l’islam.

La sanction relative au non paiement de la zakat
•Un châtiment dans l’au-delà (voir le verset et le hadith précédents).
•Une sanction ici-bas infligée par la volonté divine : « Chaque fois qu’un peuple s’abstient de s’acquitter de la Zakat, Dieu les éprouve par la famine et la disette » (Al-Hakim et Al-Bayhaqi), « … et chaque fois qu’ils s’abstiennent de s’acquitter de la zakat, ils seront privés de la pluie, et si ce n’était pas pour les bêtes, ils n’auraient jamais de pluie » (Al-Hakim, Ibn Majah, Al-Bazzar et Al-Bayhaqi)
•Une sanction ici-bas infligée par le gouverneur musulman : « … Celui qui la donne en espérant la récompense divine sera rétribuée en conséquence. Quant à celui qui refuse de la donner, nous la lui prendrons ainsi que la moitié de ses biens » (Ahmed, An -Nasa-y, Abou Daoud, et Al-Bayhaqi)
Les objectifs de la Zakat

Pour celui qui la donne
•Elle le purifie de l’avarice et le libère de l’adoration des biens
•Elle l’habitue à dépenser dans la voie de Dieu
•La zakat est une façon de remercier Dieu, un remède contre l’amour excessif de ce bas monde et une purification de l’âme : « Prélève de leurs biens une sadaqa par laquelle tu les purifies et les bénis. » (Sourate 9 Le Repentir (At-tawba), verset 103)
Elle permet d’accroître les biens : « Et toute dépense que vous faites dans le bien, Il la remplace et c’est lui le Meilleur des donateurs » (Sourate 34 Saba’ (Saba’), verset 39)

Pour celui qui la reçoit
•Elle le sort du besoin qu’il soit matériel (nourriture, vêtements et habitation), psychologique vital (mariage) ou moral et intellectuel (bourses d’études, livres…)
•Elle le purifie de la jalousie et de la haine. En effet, lorsque le nécessiteux voit les riches autour de lui, vivre dans l’aisance et le luxe, sans lui venir en aide, son cœur ne sera pas à l’abri de la jalousie et de la haine. Les sentiments de fraternité se dissipent alors, et l’unité de la société n’est plus assurée.
Pour la société
•La zakat fut la première législation organisée qui assura la sécurité sociale d’une façon parfaite et complète. L’imam az-Zohri (décédé en 124h) a écrit à Omar ibn ’Abdelaziz (calife de 99h à 101h) au sujet de la zakat : « … Elle doit être destinée au malade atteint d’une maladie chronique, à l’handicapé, un chaque pauvre atteint d’une maladie ou d’une infirmité qui l’empêche de subvenir à son besoin ; aux pauvres qui mendient, aux prisonniers musulmans qui n’ont plus de familles, aux pauvres qui se rendent aux mosquées et qui n’ont aucune ressource, à celui qui a été frappé par la pauvreté en étant endetté et à tout voyageur qui a aucun abri ni famille vers qui aller … »
•la stimulation de l’économie : A force de donner chaque année 2,5%, ses biens risquent d’être totalement consommés. Ce qui le pousse à les fructifier, entrainant par ceci une stimulation économique.
•Elle contribue à atténuer l’écart entre les classes sociales : L’islam admet l’existence de conditions matérielles différentes, mais ne peut admettre que la société soit divisée en deux classes sociales, l’une vivant d’une manière luxueuse tandis que l’autre peine à subvenir à son indispensable. L’islam ne vise nullement à déposséder les riches de leurs richesses, mais vise à améliorer la situation des pauvres en leur assurant ce dont ils ont besoin.
•Elle contribue à éradiquer la mendicité.
•Elle contribue à présenter une alternative aux sociétés d’assurances commerciales qui prélèvent une partie des biens de l’individu au profit de leurs riches propriétaires. Quant à la zakat, elle prélève une partie des biens des riches pour la redistribuer aux pauvres.
•La zakat contribue à l’encouragement des jeunes au mariage en les aidant à assumer ses dépenses. Les jurisconsultes « fouqaha » stipulent que celui qui se trouve dans l’incapacité de sa marier à cause de sa pauvreté, doit bénéficier de la zakat de manière à assumer les dépenses du mariage, car ceci fait partie de l’indispensable.

Moncef ZENATI (d’après « Taysir fiqh al-’ibadat » de Cheikh Fayçal Mawlawi

“Séminaire pédagogique”

La Mosquée de Mérignac organise samedi 3 décembre 2011 de 9h30 à 16h un séminaire pédagogique sur le thème:”Enseignement pratique de la langue arabe”.

Un formateur du centre de formation de la langue arabe (http://www.cifop.net) assurera cette formation.

La présence de tous les enseignants de l’Ecole Essalam de Mérignac est indispensable.

Ce séminaire est ouvert à tous, venez nombreux !

Aid El Adha 2011

 

Aïd el Kebir 2011

Cette année la fête de l’Aïd elkebir aura lieu :
le dimanche 6 novembre 2011
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Les règles du jour de l’Aïd :

Le jeûne : Il est illicite de jeûner le jour de l’Aïd selon le hadith d’Abou Sa`îd Al-Khudrî — qu’Allâh l’agrée — dans lequel il rapporte que le Prophète — paix et bénédictions sur lui — a interdit de jeûner le jour du Fitr et le jour de l’al-Adhâ. (Rapporté par Muslim, 827)

Assister à la prière de l’Aïd : Certains savants sont d’avis que la prière de l’Aïd est Wajib (obligatoire) — ceci est l’opinion des savants hanafites et de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyah. D’autres savants disent qu’elle est fard Kifâyah Ceci est l’opinion des savants hanbalites. Un troisième groupe de savants est d’avis que la prière de l’Aid est une sunnah mu’akkadah . Ceci est l’opinion des Malékites et des Chafé’ites.

Accomplir des prières surérogatoires : Il n’y a pas de prières surérogatoires à accomplire avant ni après la prière de l’Aid. Ibn `Abbâs — qu’Allâh l’agrée — a rapporté que le Prophète — paix et bénédictions sur lui — avait l’habitude de sortir le jour de l’Aïd et de faire deux rak`ahs sans les faire précéder ni suivre d’aucune autre prière. Ceci s’applique lorsque la prière est effectuée à l’extérieur. Cependant, si la prière de l’Aïd est effectuée dans une mosquée, il faut accomplir les deux rak`âhs de salutation de la mosquée.

Les femmes qui assistent à la prière de l’Aïd : Selon la Sunnah du Prophète — paix et bénédictions sur lui — tout le monde doit assister à la prière de l’Aïd et se comporter avec droiture et piété. La femme indisposée ne doit pas négliger le rappel d’Allâh ni éviter les lieux où l’on se rassemble pour rechercher la science et évoquer Allâh — à l’exception des mosquées. Les femmes, bien entendu, ne doivent pas sortir sans leur hijab.
Les bienséances de l’Aïd :

Le Ghusl (le bain rituel) : Une des bonnes manières lors du jour de l’Aïd est de prendre le bain rituel avant de se rendre à la prière. On rapporte que Sa`îd Ibn Jubayr a dit : « Trois choses sont sunnah le jour de l’Aïd : marcher (vers le lieu de prière), prendre le bain rituel et manger quelque chose avant de sortir (s’il s’agit de l’Aid al-Fitr). »

Manger avant de sortir : Il est recommandé de ne pas manger avant la fin de la prière lorsqu’il s’agit de manger la viande du sacrifice.

Le takbîr le jour de l’Aid : C’est une des plus grandes sunnah de ce jour. Ad-Dâraqutnî et d’autres ont rapporté que lorsque ’Umar — qu’Allâh l’agrée — sortait le jour de l’Aïd al-Fitr ou de l’Aïd al-Adhâ, il s’efforçait de faire le takbir tout le long du chemin vers le lieu de prière et il continuait jusqu’à l’arrivée de l’Imam.

Se féliciter mutuellement : Les musulmans pourront échanger des vœux, peu importe la forme. Ils peuvent, par exemple, dire « Taqabbal Allâhu minnâ wa minkum » (qu’Allâh agrée nos bonnes actions et les vôtres)”. Jubayr Ibn Nufayr a dit : « Au temps du Prophète — paix et bénédictions sur lui — lorsque les musulmans se rencontraient le jour de l’Aïd, ils disaient ’Taqabbal Allâhu minnâ wa minka’ » (Rapporté par Ibn Hajar)

Porter ses plus beaux vêtements : Jâbir — qu’Allâh l’agrée — a dit : “Le Prophète — paix et bénédictions sur lui — avait une cape qu’il portait le jour de l’Aïd et le vendredi.” Al-Bayhaqî a rapporté qu’Ibn `Umar portait ses plus beaux vêtements le jour de l’Aïd, les hommes pouvaient alors montrer les plus beaux vêtements qu’ils possédaient lorsqu’ils sortaient pour la prière.

Changer de chemin en revenant du lieu de prière : Jâbir Ibn `Abdillah — qu’Allâh l’agrée — a rapporté que le Prophète — paix et bénédictions sur lui — empruntait un chemin différent en revenant de la prière de l’Aïd. (Rapporté par Al-Bukhârî)”

Source : http://www.islamophile.org/spip/article603.html

Hajj 2011: Pélerinage à la Mecque

Pélerinage 2011

Les dates pour le Hajj 2011

 

Le ministère saoudien du Hajj a fixé les dates pour le Hajj cette année comme suit: Premier jour de l’arrivée dans le Royaume pour les pèlerins sera le 11/1/1432 H (29 Septembre, 2011).

Dernier jour pour l’arrivée des pèlerins au Royaume par air, à l’aéroport Roi Abdelaziz International à Djeddah, ou à l’aéroport international Prince Mohammad bin Abdelaziz, Médine est le 12/4/1432 H (31 Octobre, 2011).

Dernier jour pour les pèlerins pour voyager de Djeddah à Médine en bus est le 25/11/1432 H (23 Octobre, 2011)

Dernier jour pour les pèlerins pour voyager de Djeddah à Médine par avion est le 12/2/1432 H (29 Octobre, 2011).

Dernier jour pour les pèlerins pour voyager de Médine à la Mecque en bus (avant le Hajj) est le 12/05/1432 H (1er Novembre, 2011)

Dernier jour pour les pèlerins pour voyager de Médine à Djeddah par air (avant le Hajj) est le 12/06/1432 H (2e Novembre, 2011).

Date limite pour le départ (aller-retour) est le 15/1/1433 H (10 Décembre, 2011)